COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26852/95
Icilio Von Berger
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26852/95 introduite le
4 juin 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1935 et réside à Livourne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 13 novembre 1987, le requérant et son frère assignèrent la
municipalité de Livourne devant le tribunal de cette ville afin
d'obtenir la réparation des dommages subis en raison de l'occupation
abusive d'un fonds dont ils étaient propriétaires.
7. La mise en état de l'affaire commença le 2 juin 1988. Après
deux audiences (17 novembre 1988 et 23 mars 1989) reportées
respectivement parce que personne n'avait comparu et à la demande des
parties, lors de l'audience du 6 juillet 1989 le juge de la mise en
état nomma un expert. Les deux audiences suivantes furent ajournées car
celui-ci n'avait pas comparu pour prêter serment. Le 14 décembre 1989,
le juge de la mise en état accorda à l'expert un délai de
quatre-vingt-dix jours pour déposer son rapport. L'audience du
30 mars 1990 fut renvoyée d'office.
8. L'audience du 4 novembre 1990 fut reportée pour examiner le
rapport entre-temps déposé. Après trois autres audiences, dont une
renvoyée d'office (13 novembre 1992), le juge de la mise en état
convoqua l'expert à l'audience du 7 mai 1993. Ce dernier n'ayant pas
comparu à cette audience ni à celle du 7 octobre 1993, le juge de la
mise en état fixa une nouvelle audience pour la comparution de l'expert
au 21 janvier 1994. Cette audience n'eut toutefois pas lieu car le juge
de la mise en état était entre-temps décédé.
9. Un nouveau juge de la mise en état ayant entre-temps été nommé,
la procédure reprit le 13 juillet 1995. Après une audience, elle fut
ajournée au 18 janvier 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait
porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article
1 du Protocole n° 1 (P1-1).
11. Quant à la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 novembre 1987 et
était encore pendante au 18 janvier 1996, avait déjà duré, à cette
date, plus de huit ans et deux mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du
requérant, Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de
la cause et la conclusion figurant au paragraphe 14, d'examiner s'il
y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1)
(voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du 19 février 1991, série A
n° 194-C, p. 47, par. 23).
16. La Commission conclut,à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
RECAPITULATION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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