SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35927/97
présentée par Luciano Von Berger
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 7 juin 1997 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997 sous le numéro de dossier
35927/97 ;
Vu la décision de la Commission du 28 mai 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile,
en réparation des dommages subis suite à l'occupation abusive d'un
fonds, qui a débuté le 13 novembre 1987 devant le tribunal de Livourne
et qui est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette
procédure a déjà duré un peu plus de dix ans et deux mois.
La Commission rappelle que la procédure litigieuse a fait
également l'objet d'une requête (N° 26852/95) présentée par une autre
personne (le frère du requérant actuel) - elle aussi partie à la
procédure nationale - qui s'est terminée par un constat de violation.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant, toujours invoquant l'article 6 de la Convention,
se plaint également de ce que les organes juridictionnels traiteraient
de façon plus favorable les autorités expropriantes par rapport aux
particuliers.
Dans la mesure où ce grief pourrait concerner la procédure
litigieuse, la Commission constate que celle-ci est à ce jour encore
pendante devant le tribunal de Livourne et que, par conséquent, ce
grief est prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, quant au grief tiré par le
requérant de la durée de la procédure engagée le 13 novembre 1987
devant le tribunal de Livourne, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE, pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy