FINALE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14254/88
présentée par Maria VON PELSER
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G. B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1988 par Maria Von Pelser
contre l'Italie et enregistrée le 28 septembre 1988 sous le No de
dossier 14254/88 ;
Vu la décision de la Commission du 9 novembre 1990 de déclarer
la requête irrecevable quant au grief tiré d'une violation de
l'article 9 de la Convention.
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 mai 1991 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 14 octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Maria VON PELSER, est une ressortissante
néerlandaise née en 1948 et résidant à Rome.
Elle est représentée devant la Commission par Me Maurizio
de Stefano, avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge
d'instance ("pretore") de Rome.
L'objet de l'action intentée par la requérante était l'annulation
du licenciement dont elle avait fait l'objet et qu'elle estimait abusif
car dû à son futur mariage.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 20 décembre 1978, la requérante intenta une action contre la
société S. devant le juge d'instance de Rome. Le 30 décembre, le juge
fixa la première audience au 16 mars 1979. La notification de l'acte
de citation fut faite le 9 janvier 1979. L'audience prévue pour le
16 mars 1979 n'eut pas lieu et fut renvoyée d'office au 2 avril 1979.
Le 24 mai 1979, le juge admit l'audition de témoins et fixa à cet effet
l'audience du 11 octobre 1979. Les débats prévus pour le 11 mars 1980
furent renvoyés d'office successivement au 15 juillet 1980, 11 mars
1981, 26 mai 1982 et enfin au 11 juin 1982. Le texte de la décision du
11 juin, qui annulait le licenciement de la requérante, fut déposé au
greffe le 14 juin 1982.
La société ayant été déclarée en faillite après le jugement, le
syndic de faillite interjeta appel le 2 octobre 1982 devant le tribunal
de Rome et la notification de l'appel à la requérante eut lieu le
15 octobre 1982. La requérante déposa son mémoire en réponse le
20 mai 1983. Le 2 juin 1983 le président du tribunal fixa la date des
débats au 6 octobre 1983. Par un jugement rendu le même jour, le
tribunal estima qu'il n'était pas démontré que la raison du
licenciement était le futur mariage de la requérante et accueillit
l'appel. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 7 février
1984.
La requérante se pourvut en cassation le 7 février 1985.
L'inscription au rôle de la Cour de cassation eut lieu le 19 février
1985. Les débats initialement prévus le 13 janvier 1987 n'eurent lieu
que le 27 mai 1987. La Cour de cassation rejeta le pourvoi de la
requérante après les débats. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe
le 16 février 1988.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 décembre 1978 et s'est
terminée le 16 février 1988 par le dépôt de l'arrêt de la Cour de
cassation.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus
de neuf ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante
et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possessions, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de
fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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