COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête n° 14254/88
Maria Von Pelser
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 octobre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 12 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14254/88 introduite
le 18 juillet 1988 par Maria Von Pelser contre l'Italie et
enregistrée le 28 septembre 1988.
La requérante est une ressortissante néerlandaise, née en 1948
et résidant à Rome.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Maurizio de Stefano, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 10 décembre 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 5 mai 1993 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 octobre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 décembre 1978, la requérante intenta une action contre
la société S. devant le juge d'instance de Rome en vue d'obtenir
l'annulation du licenciement dont elle avait fait l'objet et qu'elle
estimait abusif, car dû à son futur mariage. Le 30 décembre, le juge
fixa la première audience au 16 mars 1979. La notification de l'acte
de citation fut faite le 9 janvier 1979.
7. L'audience prévue pour le 16 mars 1979 n'eut pas lieu et fut
renvoyée d'office au 2 avril 1979. Le 24 mai 1979, le juge admit
l'audition de témoins et fixa à cet effet l'audience du
11 octobre 1979. Après avoir entendu les témoins, le juge fixa les
débats au 11 mars 1980, ceux-ci furent renvoyés d'office
successivement au 15 juillet 1980, 11 mars 1981, 26 mai 1982 et
enfin au 11 juin 1982. A cette dernière date, le juge d'instance
annula le licenciement de la requérante. Le texte de cette décision
fut déposé au greffe le 14 juin 1982.
8. La société S. ayant été déclarée en faillite après le
jugement, le syndic de faillite interjeta appel le 2 octobre 1982
devant le tribunal de Rome et la notification de l'appel à la
requérante eut lieu le 15 octobre 1982. La requérante déposa son
mémoire en réponse le 20 mai 1983. Le 2 juin 1983, le président du
tribunal fixa la date des débats au 6 octobre 1983. Par un jugement
rendu le même jour, le tribunal rejeta tout d'abord une exception
d'inconstitutionnalité soulevée par la société S. (qui l'avait
d'ailleurs déjà présentée une première fois en première instance),
puis, estimant qu'il n'était pas démontré que la raison du
licenciement était le futur mariage de la requérante, il accueillit
l'appel. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le
7 février 1984.
9. La requérante se pourvut en cassation le 7 février 1985.
L'inscription au rôle de la Cour de cassation eut lieu le
19 février 1985. Les débats initialement prévus le 13 janvier 1987
n'eurent lieu que le 27 mai 1987. La Cour de cassation rejeta le
pourvoi de la requérante après les débats. Le texte de cet arrêt fut
déposé au greffe le 16 février 1988.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la
procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
13. L'objet de la procédure en question était l'annulation du
licenciement dont elle avait fait l'objet, qu'elle estimait abusif
car dû à son futur mariage. Cette procédure tendait à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
20 décembre 1978 et s'est terminée le 16 février 1988, est de plus
de neuf ans.
15. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de
la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de
l'affaire, le comportement des parties et le comportement des
autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo
du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
16. Le Gouvernement fait tout d'abord remarquer que les
juridictions de première instance et d'appel concernées n'ayant pas
été en mesure de lui faire parvenir les documents nécessaires, il ne
peut correctement apprécier les raisons à l'origine de la durée de
la procédure. Toutefois, selon le Gouvernement, la durée de la
procédure s'explique vraisemblablement par la complexité de
l'affaire, par le comportement de la requérante qui attendit un an
avant de se pourvoir en cassation et ne demanda pas un examen
anticipé de son pourvoi, et par la surcharge du rôle de la Cour de
cassation.
17. La Commission constate que la complexité de l'affaire et le
comportement de la requérante n'expliquent pas à eux seuls la durée
de la procédure. En ce qui concerne la possibilité pour la
requérante de solliciter un examen plus rapide de son pourvoi, la
Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle
possibilité eût été effective (voir Cifola c/ Italie, rapport Comm.
15.1.91, par. 32, Cour eur. D. H., série A, n° 232-A, p. 13).
La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat du 11 octobre 1979 (date initialement prévue pour les débats)
au 11 juin 1982 (date à laquelle se tinrent les débats), soit
trente-deux mois ; du 6 octobre 1983 (date du jugement) au
7 février 1984 (date du dépôt du jugement au greffe), soit quatre
mois ; du 19 février 1985 (date d'inscription de l'affaire au rôle
de la Cour de cassation) au 27 mai 1987 (date à laquelle se tinrent
les débats), soit vingt-trois mois ; et du 27 mai 1987 (date de
l'arrêt de la Cour de cassation) au 16 février 1988 (date du dépôt
au greffe de cet arrêt), soit environ neuf mois.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle
de la Cour de cassation ne constitue pas une telle explication.
La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail, l'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la
marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27
février 1992, série A n° 230-D, p.40, par. 17).
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
18. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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