SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20273/92
présentée par Maria Ivone et
Ana Cristina Silva Nobre
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 avril 1992 par Maria Ivone et Ana
Cristina Silva Nobre contre le Portugal et enregistrée le
8 juillet 1992 sous le No de dossier 20273/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 juin 1993 et les observations en réponse présentées par les
requérantes le 20 juillet 1993;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes Maria Ivone et Ana Cristina Silva Nobre sont des
ressortissantes portugaises nées respectivement en 1933 et 1952. Elles
résident à Lisbonne.
Elles sont représentées devant la Commission par Me Henrique de
Sousa e Mello, avocat à Lisbonne.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se
résumer comme suit.
Le 27 juillet 1978, M. Silva Nobre qui était l'époux de la
première requérante et le père de la seconde requérante diligentait une
action en indemnisation devant le tribunal de Lisbonne (Tribunal
Judicial da comarca de Lisboa). Dans sa requête introductive
d'instance, M. Silva Nobre demandait au tribunal de Lisbonne de
déclarer l'Etat, cinq fonctionnaires ainsi que quatre de ses anciens
employés responsables de l'occupation illicite des locaux de son
entreprise et de la destruction de biens mobiliers survenues en 1975.
Il demandait en outre au tribunal de les condamner solidairement à lui
verser une indemnisation pour les préjudices matériels et moraux
résultant de ces faits illicites, laquelle devait comprendre les pertes
liées à la liquidation des biens de l'entreprise intervenue à la suite
des événements litigieux.
L'Etat déposa ses conclusions le 23 mars 1979, après avoir obtenu
à trois reprises des reports de date pour conclure les 9 novembre 1978,
9 janvier et 2 février 1979. Dans son mémoire en défense, l'Etat
excipait de l'incompétence ratione materiae du tribunal pour statuer
sur la responsabilité civile de l'Etat et sollicitait en conséquence
le rejet des prétentions du demandeur.
Les autres défendeurs déposèrent leurs conclusions en réponse les
22 et 24 février 1982 et soulevèrent dans celles-ci l'incompétence
ratione materiae du tribunal.
Le 17 juillet 1984, le tribunal fut informé du décès du demandeur
survenu le 18 novembre 1983.
Le 28 novembre 1984, les requérantes demandèrent l'autorisation
de poursuivre la procédure et le tribunal ordonna à la même date la
notification des défendeurs.
Le 22 mars 1988, le tribunal autorisa les requérantes à
poursuivre l'instance.
Considérant que les faits reprochés à l'Etat ainsi qu'à cinq
fonctionnaires relevaient d'actes d'administration, le juge débouta les
requérantes de leurs demandes en indemnisation par décision rendue en
date du 9 juin 1989. Il ordonna également la poursuite de l'instance
engagée à l'encontre des anciens employés du demandeur et rendit une
décision préparatoire qui spécifiait les faits établis et mentionnait
les faits restant à prouver. Enfin il statua sur les demandes d'aide
judiciaire présentées par deux des défendeurs.
Par jugement rendu en date du 23 avril 1993, le tribunal exonéra
les anciens employés de toute responsabilité dans les préjudices subis
et rejeta les prétentions des requérantes.
Dans l'intervalle et suite au jugement rendu le 9 juin 1989
déclarant l'incompétence des juridictions civiles quant à l'action
engagée contre l'Etat et les cinq fonctionnaires, les requérantes
avaient introduit une action devant le tribunal administratif de
Lisbonne (Tribunal Administrativo do circulo de Lisboa) le
26 octobre 1989.
Par jugement rendu en date du 21 septembre 1991, le tribunal
administratif jugea la prescription acquise et déclara l'extinction de
la procédure.
Saisie sur appel interjeté du jugement par les requérantes, la
Cour Suprême Administrative (Supremo Tribunal Administrativo) confirma
le jugement précité par arrêt rendu en date du 25 février 1992.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérantes
se plaignent de la durée de la procédure diligentée le 27 juillet 1978
devant le tribunal de Lisbonne et qui s'est terminée le 23 avril 1993
devant le même tribunal.
2. Les requérantes font grief également aux juridictions
administratives d'avoir déclaré l'extinction de la procédure engagée
contre l'Etat et cinq fonctionnaires pour cause de prescription alors
que le dépassement du délai de prescription est imputable au tribunal
de Lisbonne qui a attendu plus de dix ans pour statuer sur l'exception
d'incompétence soulevée par l'Etat et les cinq fonctionnaires mis en
cause. Elles estiment par conséquent n'avoir pas eu droit à un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 avril 1992 et enregistrée le
8 juillet 1992.
Le 31 mars 1993, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief portant sur la durée de la procédure.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juin 1993 et
le requérant y a répondu le 20 juillet 1993.
EN DROIT
1. Le premier grief des requérantes porte sur la durée de la
procédure litigieuse engagée le 27 juillet 1978 devant le tribunal de
Lisbonne et qui s'est achevée le 23 avril 1993 devant le même tribunal.
La période à considérer n'a toutefois pas commencé dès le
27 juillet 1978, mais avec l'entrée en vigueur de la Convention à
l'égard du Portugal, le 9 novembre 1978 (cf Cour eur. D.H., arrêt
Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 70).
Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir
de cette date, il faut cependant tenir compte de l'état où l'affaire
se trouvait alors (arrêt précité, loc.cit.)
La Commission note que les requérantes ne sont devenues parties
à la procédure interne qu'à partir du décès du demandeur,
respectivement époux et père des requérantes, survenu le
18 novembre 1983. C'est donc en leur qualité d'héritières qu'elles ont
succédé à leur ayant cause dans l'universalité de ses droits et
qu'elles sont devenues parties à la procédure interne. Par conséquent,
la Commission estime que les requérantes ont un intérêt légitime à se
plaindre devant la Commission de la durée totale de la procédure.
Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être
déclarée manifestemement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que
cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
2. Par ailleurs, les requérantes estiment que leur cause n'a pas
fait l'objet d'un examen équitable dans la mesure où le jugement du
9 juin 1989 déclarant l'incompétence des juridictions civiles pour
statuer sur la responsabilité de l'Etat ainsi que de cinq
fonctionnaires a été rendue plus de dix ans après l'acte introductif
d'instance et alors que les individus précités avaient dès le début de
l'instance soulevé l'exception d'incompétence. Dès lors, pour les
requérantes le jugement du tribunal administratif de Lisbonne jugeant
l'instance éteinte pour cause de prescription ne saurait être
considéré, au vu de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
comme une décision équitable.
Ce grief étant étroitement lié au précédent, la Commission estime
qu'il y a lieu de l'examiner aussi dans le cadre d'un examen au fond.
Il s'ensuit que la requête ne saurait sur ce point être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun
autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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