TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 64002/13
Mihai Emanuel VOINEA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 septembre 2015 en un comité composé de :
Johannes Silvis, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Carlo Ranzoni, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er octobre 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Mihai Emanuel Voinea, est un ressortissant roumain né en 1974 et résidant à Valea Mare Podgoria. Il a été représenté devant la Cour par Me T. Mecu, avocat à Pitești.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements de la part des agents de l’État et de l’inefficacité de l’enquête menée au niveau interne à l’égard de ces faits.
Le 2 avril 2014, les griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a présenté les siennes en réponse.
Le 18 mars 2015, se fondant sur l’article 54 § 2 c) du Règlement de la Cour, le Président de la Section a demandé aux parties de présenter avant le 23 avril 2015 des renseignements factuels sur l’évolution de l’enquête pénale au niveau interne et de soumettre des observations éventuelles concernant le grief susmentionné. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 27 mai 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant et de son avocat sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation des renseignements factuelles et des éventuelles observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Les lettres sont bien parvenues au requérant et à son avocat les 8 et 9 juin 2015 respectivement. Les intéressés n’ont pas répondu à ces lettres.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2015.
Marialena TsirliJohannes Silvis
Greffière adjointePrésident
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