Communiquée le 15 avril 2015
TROISIÈME SECTION
Requête no 55882/08
Andreea et Ștefan VOINEA
contre la Roumanie
introduite le 8 novembre 2008
EXPOSÉ DES FAITS
1. Les requérants, Mlle Andreea Voinea et M. Ştefan Voinea, sont des ressortissants roumains nés en 1998 et 1999, respectivement. Sœur et frère, ils n’ont pas atteint l’âge légal de la majorité. Ils sont représentés devant la Cour par leur mère, Mme Adriana Cioroianu. Ils résident à Constanţa.
Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. La pension alimentaire allouée aux requérants
3. Par jugement du 7 octobre 2002 du tribunal de première instance de Constanţa, confirmé par décision du 28 mars 2003 du tribunal départemental de Constanţa, le père des requérants, L.V., fut condamné à payer une pension alimentaire à hauteur de 33% de son revenu mensuel net, soit 17% de ce revenu en faveur de la requérante et 16% en faveur du requérant.
4. L.V., qui était salarié, était employé à l’époque par une compagnie étrangère de transport maritime. Le montant de ses revenus fut communiqué aux autorités judiciaires de Constanţa à la suite d’une commission rogatoire auprès du tribunal de Trieste.
5. Entre juin 2002 et mars 2006, il s’acquitta volontairement d’environ un quart du montant de cette pension alimentaire, à savoir 16 373 nouveau lei roumains (RON), sur un montant total de 62 825 RON.
6. Par conséquent, le 12 mai 2006, le tribunal de première instance autorisa l’exécution forcée à l’égard du débiteur pour le restant du montant à payer. Ce montant, actualisé selon l’indice de l’inflation, fut établi par un rapport d’expertise comptable du 9 juin 2006.
7. Par un procès-verbal du 14 juillet 2006, l’huissier de justice chargé de cette exécution forcée nomma un expert immobilier pour évaluer l’appartement appartenant au débiteur, afin de le poursuivre dans le cadre de cette procédure.
8. L’exécution forcée fut interrompue, par la suite, en raison de deux procédures successives de contestation à l’exécution entamées par le débiteur.
9. En parallèle, la mère des requérants porta plainte contre L.V. pour abandon de famille du fait du non‑accomplissement de l’obligation de payer la pension alimentaire fixée par le tribunal.
2. Les contestations à l’exécution
10. Dans une première contestation à l’exécution, L.V. demanda l’annulation des actes de l’huissier de justice mentionnés ci-dessus et le sursis à l’exécution forcée au motif que le montant de sa dette était calculé de façon erronée, selon lui. Il estimait que ce montant n’aurait pas dû inclure ses revenus supplémentaires, à savoir les revenus journaliers supplémentaires perçus pendant les périodes de navigation effective, c’est-à-dire lorsqu’il se trouvait effectivement à bord d’un navire.
11. Après un jugement du 27 juillet 2006 du tribunal de première instance de Constanţa, qui lui était favorable, par arrêt du 21 mars 2007, le tribunal départemental de Tulcea – devant lequel l’affaire avait été renvoyée à la demande des requérants pour des raisons liées à la bonne administration de la justice – débouta L.V. de ses prétentions.
12. Dans une deuxième contestation à l’exécution datée du 23 mars 2007, L.V. demanda la clarification du sens et de l’étendue du dispositif (lămurirea înţelesului şi întinderii dispozitivului) de la décision de justice lui imposant le payement de la pension alimentaire. Par cette contestation, il demandait au tribunal de préciser quels types de revenus étaient inclus dans « le revenu mensuel net » auquel le titre exécutoire faisait référence.
13. Par un jugement du 1er octobre 2007, le tribunal de première instance de Constanţa accueillit la demande de L.V. et opéra une clarification du sens et de l’étendue du dispositif de la décision de justice à exécuter. Le tribunal indiqua que le revenu mensuel net incluait tous les revenus ordinaires à caractère permanent et n’incluait pas les éventuels revenus à caractère exceptionnel, comme le revenu pour les heures supplémentaires, l’indemnité pour travail dans des conditions à risque ou l’indemnité de licenciement.
14. Ce jugement précisait, en outre, que pour établir le caractère ordinaire d’un revenu salarial il fallait tenir compte du type d’activité professionnelle exercée par le débiteur. De ce fait, le tribunal considéra que les revenus journaliers avaient, dans le cas précis des marins, un caractère ordinaire et se distinguaient des revenus journaliers perçus pour les activités professionnelles à caractère sporadique.
15. Ce jugement fut confirmé par décision du tribunal départemental de Constanţa du 19 juin 2008.
3. Plainte pénale
16. Le 15 octobre 2007, la mère des requérants porta plainte contre L.V. principalement pour abandon de famille, du fait du non‑accomplissement de l’obligation de payer la pension alimentaire fixée par le tribunal.
17. Un non-lieu fut rendu le 25 septembre 2007 par le parquet près le tribunal de première instance de Constanţa, principalement au motif que la plainte avait été introduite tardivement. Le parquet nota que le 1er septembre 2006, L.V. avait changé de travail, étant embauché par une entreprise locale et que, depuis cette date, il avait régulièrement payé la pension alimentaire due aux requérants.
18. Ce non-lieu fut infirmé le 23 novembre 2007 par le procureur‑en‑chef de ce parquet, qui renvoya l’affaire à la police judiciaire afin de compléter l’enquête. Le procureur-en-chef constata, entre autres, que L.V. ne s’était pas acquitté de son obligation pendant des périodes allant de décembre 2004 à avril 2005 et de septembre 2005 à janvier 2006.
19. Cette décision fut confirmée par le tribunal départemental de Ialomiţa le 27 mai 2008.
20. La Cour n’a pas été informée de la suite de l’enquête.
GRIEFS
21. Invoquant explicitement l’article 6 de la Convention et, en substance, l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent du fait que la décision de justice définitive du 7 octobre 2002, qui leur allouait une pension alimentaire, n’a pas été intégralement exécutée.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation du droit d’accès des requérants à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de la non-exécution intégrale de la décision définitive du 7 octobre 2002 du tribunal de première instance de Constanţa, confirmée par décision du 28 mars 2003 du tribunal départemental de Constanţa ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, en raison de la non‑exécution intégrale de la décision mentionnée au point no 1 ?
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