CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
AFFAIRE VORONTSOVA ET AUTRES c. UKRAINE
(Requêtes nos 48584/06, 48772/06, 49704/06, 5746/07 et 5906/07)
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 24 mars 2009 en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
Les requêtes ont été introduites par des ressortissants ukrainiens.
Les griefs des requérants tirés de la non-exécution prolongée des décisions en leur faveur ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. Les lettres du Greffe demeuraient sans réponse.
Par des lettres recommandées avec accusés de réception, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu'ils n'en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir celle-ci. Les lettres sont bien parvenues aux requérants qui n'y ont pas répondu.
EN DROIT
La Cour estime qu'il y a lieu de joindre les requêtes (article 42 § 1 du Règlement).
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen des requêtes, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de les rayer du rôle.
Claudia WesterdiekRait Maruste
GreffièrePrésident
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