SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12706/87
présentée par Maria VORRASI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 octobre 1986 par Maria VORRASI
contre l'Italie et enregistrée le 10 février 1987 sous le No de
dossier 12706/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Maria Vorrasi, est une ressortissante
italienne, née à Rionero in Vulture (Potenza) et résidant à Rome.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Giovanni
Nervi, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par acte notifié le 15 mars 1978, la requérante assigna sa mère,
Mme L., et ses trois frères devant le tribunal de Melfi, en demandant le
partage de l'héritage de son père.
L'instruction débuta à l'audience du 10 mai 1978. A
l'audience du 21 juin 1978, la requérante demanda qu'un expert fût
nommé et chargé d'évaluer les biens composant l'héritage ainsi que de
présenter un projet de partage. Le juge d'instruction sursit à
statuer sur cette demande.
L'audience suivante n'eut lieu que le 19 février 1980, date à
laquelle l'examen de l'affaire fut ajourné en raison d'un empêchement
du représentant de Mme L.
Puis les parties entamèrent des négociations en vue d'un
règlement amiable, ce qui provoqua une série de renvois aux audiences
suivantes :
- 15 avril 1980 (reportée à la demande de Mme L.);
- 17 juin 1980 (reportée à la demande des parties);
- 31 mars 1981 (reportée à la demande de Mme L.);
- 1er décembre 1981 (reportée à la demande des parties);
- 16 mars 1982 (reportée à la demande des parties);
- 23 novembre 1982 (reportée à la demande des parties);
- 16 mars 1983 (reportée à la demande de Mme L.);
- 1er juin 1983 (reportée à la demande de Mme L.);
- 21 décembre 1983 (reportée à la demande de Mme L.);
- 4 avril 1984 (reportée à la demande des parties);
- 11 juillet 1984 (reportée à la demande de Mme L.).
A l'audience du 12 mars 1985, la requérante réitéra sa demande
d'expertise, mais, à la demande de Mme L., le juge d'instruction
ajourna l'examen de l'affaire d'abord au 4 juin 1985, puis au
10 décembre 1985. A cette date, la requérante renouvela sa demande
d'expertise. Le 27 décembre 1985, le juge d'instruction estima qu'une
expertise n'était pas possible sur la base des documents produits par
les parties et invita celles-ci à compléter le dossier.
La requérante y pourvut à l'audience du 18 février 1986 et
renouvela sa demande d'expertise. Mme L. demanda encore un renvoi. Le
juge d'instruction fixa l'audience suivante au 13 mai 1986. Cependant,
pour des raisons qui ne ressortent pas du dossier, cette audience
n'eut lieu que le 10 mars 1988, date à laquelle le juge d'instruction
sursit à statuer sur la demande d'expertise. Le 6 avril 1988, il
ordonna la convocation d'un expert.
A l'audience du 30 juin 1988, l'expert prêta serment et un délai de
120 jours lui fut accordé pour le dépôt de son expertise. Le juge
d'instruction renvoya l'affaire à l'audience du 17 novembre 1988.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 31 octobre 1986
et enregistrée le 10 février 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989
et la requérante y a répondu le 16 mars 1989.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Melfi.
La Commission constate que la procédure en question a pour objet
le partage d'un héritage. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Melfi, qui
marque le début de la procédure, date du 15 mars 1978. L'affaire est
actuellement pendante devant ce tribunal.
La procédure litigieuse a donc duré plus de douze ans et un
mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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