COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12706/87
Maria VORRASI
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-23) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24-36) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 24) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 25) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 26-36) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, Maria Vorrasi, est une ressortissante italienne
née en 1927, résidant à Rome. Elle est représentée par Me Giovanni
Nervi du barreau de Rome.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 15 mars 1978 et ne s'est pas encore terminée. Celle-ci a
pour objet la liquidation de la succession du père de la requérante.
5. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 31 octobre 1986 et enregistrée
le 10 février 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là. Le 11
octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de
l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989
et la requérante y a répondu le 16 mars 1989. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. Les offres de preuve de la
requérante sont parvenues le 2 juillet 1990, en même temps que
quelques renseignements concernant l'état de la procédure.
9. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Par acte notifié le 15 mars 1978, la requérante assigna sa mère,
Mme L., et ses trois frères devant le tribunal de Melfi, en demandant
la liquidation de la succession de son père.
17. L'instruction débuta à l'audience du 10 mai 1978. A
l'audience du 21 juin 1978, la requérante demanda qu'un expert fût
nommé et chargé d'évaluer les biens composant l'héritage ainsi que de
présenter un projet de partage. Le juge d'instruction sursit à
statuer sur cette demande.
18. L'audience suivante n'eut lieu que le 19 février 1980, date à
laquelle l'examen de l'affaire fut ajourné en raison d'un empêchement
du représentant de Mme L.
19. Puis les parties entamèrent des négociations en vue d'un
règlement amiable, ce qui provoqua une série de renvois aux audiences
suivantes :
- 15 avril 1980 (reportée à la demande de Mme L.);
- 17 juin 1980 (reportée à la demande des parties);
- 31 mars 1981 (reportée à la demande de Mme L.);
- 1er décembre 1981 (reportée à la demande des parties);
- 16 mars 1982 (reportée à la demande des parties);
- 23 novembre 1982 (reportée à la demande des parties);
- 16 mars 1983 (reportée à la demande de Mme L.);
- 1er juin 1983 (reportée à la demande de Mme L.);
- 21 décembre 1983 (reportée à la demande de Mme L.);
- 4 avril 1984 (reportée à la demande des parties);
- 11 juillet 1984 (reportée à la demande de Mme L.).
20. A l'audience du 12 mars 1985, la requérante réitéra sa demande
d'expertise, mais, à la demande de Mme L., le juge d'instruction
ajourna l'examen de l'affaire d'abord au 4 juin 1985, puis au
10 décembre 1985. A cette date, la requérante renouvela sa demande
d'expertise. Le 27 décembre 1985, le juge d'instruction estima qu'une
expertise n'était pas possible sur la base des documents produits par
les parties et invita celles-ci à compléter le dossier.
21. La requérante y pourvut à l'audience du 18 février 1986 et
renouvela sa demande d'expertise. Mme L. demanda encore un renvoi. Le
juge d'instruction fixa l'audience suivante au 13 mai 1986. Cependant,
cette audience n'eut lieu que le 10 mars 1988, date à laquelle le juge
d'instruction sursit à statuer sur la demande d'expertise. Le 6 avril
1988, il ordonna la convocation d'un expert.
22. A l'audience du 30 juin 1988, l'expert prêta serment et un
délai de 120 jours lui fut imparti pour le dépôt de son expertise. Le
juge d'instruction renvoya l'affaire à l'audience du 17 novembre 1988.
23. Cependant, l'expertise ne fut pas déposée dans le délai
imparti et l'audience fut reportée au 23 mars 1989. Deux autres
audiences eurent lieu le 5 octobre 1989 et le 24 mai 1990. L'audience
fut fixée au 28 juin 1990.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
24. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
25. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
26. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
27. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui a pour objet la liquidation d'une succession, tend à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
28. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
29. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Melfi, qui
marque le début de la procédure, date du 15 mars 1978.
30. La procédure litigieuse est actuellement pendante devant ce
tribunal. La période à examiner est donc, à ce jour, d'environ douze
ans et dix mois.
31. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par le comportement de la requérante. Le
Gouvernement mentionne également le nombre insuffisant de magistrats
au tribunal de Melfi.
32. La Commission considère que le comportement de la requérante
ne justifie pas à lui seul la durée de la procédure.
33. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 21 juin 1978 au 19
février 1980 et du 18 février 1986 au 10 mars 1988.
34. Quant à l'argument tiré du nombre insuffisant de magistrats au
tribunal de Melfi, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de
nature à priver la requérante des droits que l'article 6 (art. 6) de la
Convention lui reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de
s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention
et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de
manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26
octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).
35. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
36. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
31 octobre 1986 Introduction de la requête
10 février 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
27 janvier 1989 Observations du Gouvernement
16 mars 1989 Observations en réponse
de la requérante
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
2 juillet 1990 Réception des offres de preuve
et des renseignements fournis
par la requérante
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
15 janvier 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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