SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27362/95
présentée par Rémy VOISINE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 avril 1995 par Rémy VOISINE contre
la France et enregistrée le 20 mai 1995 sous le N° de dossier
27362/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est de nationalité française et réside à Paris.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Yannick Rio,
avocat au barreau de Rouen.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Une procédure pénale fut engagée à l'encontre du requérant du
chef de contravention pour excès de vitesse commis le 19 juillet 1992.
Devant le tribunal de police de Beaune, le requérant contesta la
preuve de la réalité de l'infraction poursuivie; d'autre part il
souleva l'exception d'illégalité de la loi du 10 juillet 1989
instituant le permis à points au regard de la Convention, du décret du
25 juin 1992 instituant le permis à points au motif qu'il avait été
publié après le délai prévu par la loi du 10 juillet 1989 et les
décrets n° 92-1227 et 92-1228 du 23 novembre 1992 modifiant certains
articles du Code de la route sur le permis à points et du décret du
28 août 1991 réprimant le dépassement des vitesses maximales
autorisées.
Par jugement du tribunal de police de Beaune du 14 janvier 1994,
le requérant fut reconnu coupable de la contravention d'excès de
vitesse d'au moins 30 km/h pour avoir circulé à 166 km/h au lieu des
130 km/h autorisés. Il fut condamné à 1.500 francs d'amende et à sept
jours de suspension du permis de conduire, par application des articles
R 10 al. 2-2, R 232 al. 1-2 et R 266 du Code de la route.
Concernant l'exception tirée de l'illégalité du système de permis
à points, le tribunal considéra qu'elle ne saurait être retenue comme
pertinente dès lors qu'elle était indifférente au regard de la
poursuite; "qu'en effet, le dispositif du permis à points,
exclusivement administratif, échappe totalement au contrôle des
tribunaux puisqu'aussi bien le retrait des points est automatique en
fonction de la sanction prononcée et que les juges ne peuvent notamment
relever ni réhabiliter le conducteur de cette mesure; qu'il convient
enfin de préciser que s'il résulte de la mission attribuée au juge
pénal que celui-ci a plénitude de juridiction sur tous les points dont
dépend l'application des peines et qu'il lui appartient d'apprécier la
légalité des lois et règlements, encore faut-il que le règlement dont
l'illégalité est invoquée serve de fondement à la poursuite".
En ce qui concerne les autres éléments soulevés par le requérant,
le tribunal considéra qu'aucune anomalie ne pouvait être retenue à
l'encontre des agents verbalisateurs et qu'il n'était pas
matériellement possible de satisfaire aux aspirations du requérant sous
peine de compromettre le bon fonctionnement du service public de la
justice.
Le 19 janvier 1994, le requérant fit appel de ce jugement en
excipant des mêmes exceptions que celles soulevées en première
instance.
Par arrêt du 25 mai 1994, la cour d'appel de Dijon confirma la
culpabilité du requérant et réforma la peine en fixant l'amende à 3.000
francs et la suspension du permis de conduire à un mois.
La cour d'appel déclara que les textes relatifs au permis à
points étaient sans incidence en la cause, le retrait de points n'étant
pas une sanction pénale. Elle ajouta que la légalité du décret du 23
novembre 1992 n'était pas applicable à l'espèce, compte tenu de la date
à laquelle les faits avaient été commis. Elle considéra également que
l'infraction avait été constatée par un cinémomètre radar
photographique dont la mise en oeuvre ne nécessitait pas la présence
d'un opérateur, lequel avait signé l'exemplaire du procès-verbal
destiné à l'officier du ministère public.
Le 27 mai 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il
n'était pas représenté par un avocat aux conseils.
Aux termes d'un courrier recommandé en date du 1er juillet 1994
contenant son mémoire, le requérant, représenté par son avocat devant
les juridictions du fond, sollicita du président de la chambre
criminelle de la Cour de cassation la dérogation prévue à l'article
585-1 du Code de procédure pénale concernant la recevabilité de son
mémoire malgré le dépassement du délai d'un mois après la date du
pourvoi pour le déposer. Le requérant exposa en effet n'avoir pu
"entrer en possession d'une copie de la décision critiquée que le
30 juin 1994, ladite décision n'ayant pas été rédigée avant cette
date". Il n'aurait reçu aucune réponse.
Par arrêt du 4 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi dans les termes suivants :
"Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure
pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir
au greffe de la Cour de cassation un mois plus tard après la date
du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la
chambre criminelle ;
Attendu que le requérant, qui s'est pourvu le 27 mai 1994, a
adressé, le 5 juillet 1994, son mémoire parvenu au greffe de la
Cour de cassation le 6 juillet 1994, sans justifier avoir obtenu
la dérogation prévue au texte précité ;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir
la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits
souverainement constatés justifient la qualification et la
peine".
2. Eléments de droit interne
En matière de pourvoi en cassation
Article 584 du Code de procédure pénale
"Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit
dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé
par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en
délivre reçu."
Article 585 du Code de procédure pénale
"Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement
peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de
cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la
présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de
cassation. Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné
d'autant de copies qu'il y a de parties en cause."
Article 585-1 du Code de procédure pénale (ajouté par la loi du
24 août 1993)
"Sauf dérogation accordée par le président de la chambre
criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit
parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard
après la date du pourvoi. Il en est de même pour la déclaration
de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur en pourvoi."
Article 587 du Code de procédure pénale
"Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller
rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les
mains du greffier de la chambre criminelle."
En matière de permis à points
Article R. 232 du Code de la route :
"Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour
les contraventions de la 4ème classe tout conducteur qui aura
contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant :
(...)
2° la vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou
semi-remorque :
- soit lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h
ou plus à la vitesse maximale."
Article R. 232-1 du Code de la route :
"Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème
classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans
remorque ou semi-remorque, lorsque la vitesse constatée de son
véhicule dépasse de moins de 30 km/h la vitesse maximale
autorisée."
Article R. 266/4° du Code de la route :
"Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les
contraventions aux articles ci-dessous énumérés du présent code
lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse
sommaire qui accompagne la désignation de chaque article :
4° Articles R. 10 à R. 10-4 : dépassement de 30 km/h ou plus de
la vitesse maximale autorisée(...)."
Article L. 11 du Code de la route :
"Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules
automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de
points. Le nombre des points est réduit de plein droit si le
titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à
l'article L. 11-1 ; lorsque le nombre de points devient nul, le
permis perd sa validité."
Article L. 11-1 du Code de la route :
"Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de
plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des
infractions suivantes : (...)
La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une
amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.
Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende
entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là
même réduction de son nombre de points."
Article R. 256 du Code de la route :
"Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles
présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui
accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à
réduction de plein droit du nombre de points du permis de
conduire dans les conditions suivantes :
2° Réduction de 3 points pour les contraventions prévues aux
articles ci-après :
Articles R. 10 à R. 10-4 du Code de la route : dépassement
de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et
moins de 40 km/h (...)"
Jurisprudence
"... le recours pour la mesure de la vitesse à un appareil
homologué dont l'administration a réglementé l'emploi ne confère
pas de caractère aléatoire aux résultats obtenus qui demeurent
soumis à la discussion des parties et l'appréciation du juge
répressif ..." (Cour Cass. 11 janvier 1995).
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant
allègue la violation de ses droits de la défense et du respect du
principe de l'égalité des armes en raison des conditions du rejet par
la Cour de cassation de son pourvoi.
a. Il soutient qu'il n'a eu connaissance de l'arrêt de la cour
d'appel que le 30 juin 1994 et qu'il lui était dès lors impossible de
respecter les délais prévus par l'article 585-1 du Code de procédure
pénale.
Il ajoute que l'article 588 du Code de procédure pénale favorise
le condamné demandeur qui a constitué avocat à la Cour de cassation
alors que le ministère d'un tel avocat n'est pas obligatoire en lui
offrant un allongement des délais de dépôt de mémoire et une
information sur la teneur des réquisitions de l'avocat général ainsi
que la date d'audience dont ne dispose pas le condamné demandeur qui
se défend seul et constitue de ce fait une entrave à l'exercice des
droits de la défense.
b. Le requérant se plaint d'autre part de ne pas avoir pu
contester les réquisitions d'irrecevabilité prises par l'avocat général
aux motifs qu'il n'a été informé ni de leur teneur pour pouvoir y
répliquer ni de la date d'audience devant la Cour de cassation. Il se
réfère sur ce dernier point à l'arrêt Borgers c/Belgique du 30 octobre
1991, série A n° 214-A.
2. Le requérant se plaint également que le système français du
permis de conduire à points interdit tout débat afférent à la mesure
d'annulation partielle et progressive du permis devant un tribunal
offrant les garanties de l'article 6 de la Convention. Il soutient
notamment que le système en place prive le tribunal du pouvoir
d'appréciation entier et véritable dans le cadre d'un débat
contradictoire et public, de sorte qu'il ne permet pas d'assurer le
respect du principe de la proportionnalité de la sanction aux fautes,
celui des droits de la défense et le droit à un procès équitable.
3. Le requérant se plaint enfin de ce que le décret n° 91-825 du
28 août 1991 portant modification des dispositions du Code de la route
réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ne respecte
pas le principe de la légalité des délits et des peines dans la mesure
où il ne précise pas le mode de constatation du comportement incriminé
alors que la preuve de l'élément matériel du fait prohibé nécessite
impérativement une mesure scientifique. A cet égard, le requérant fait
valoir que le constat de l'infraction effectué à l'aide d'un instrument
de mesure (cinémomètre) ne peut avoir lieu avec le degré de précision
requis par le texte répressif qui exige une détermination de la vitesse
au kilomètre près. Il invoque l'article 7 de la Convention.
Il fait valoir qu'une instruction du Garde des Sceaux datée du
27 octobre 1992, entrée en vigueur le 1er décembre 1992, enjoint aux
forces de l'ordre de retenir comme fondement à l'exercice de l'action
publique une vitesse corrigée de la tolérance technique applicable à
l'appareil utilisé pour le contrôle. Selon le requérant, s'il avait
bénéficié de l'application de cette instruction, il n'aurait été
passible que d'un retrait de deux points du permis à l'exclusion de
toute suspension de permis. Il estime avoir été sanctionné pour une
infraction qui n'était pas légalement établie, en violation de
l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant allègue la violation de ses droits de la défense et du
respect du principe de l'égalité des armes en raison des conditions du
rejet par la Cour de cassation de son pourvoi.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint que le système du permis de conduire à
points emportant le retrait systématique et automatique de points, sans
nécessité qu'il soit prononcé par une quelconque autorité judiciaire
ou administrative, n'est pas conforme à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, en l'état actuel du dossier, la Commission estime ne
pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
3. Le requérant se plaint que le régime répressif de l'excès de
vitesse méconnaît le principe de légalité qui s'impose en matière
pénale. Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) qui garantit la
présomption d'innocence et l'article 7 (art. 7) de la Convention qui
dispose :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à
la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle
d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées."
A supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la
Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que le texte répressif sur
lequel repose la condamnation du requérant remplit les conditions
d'accessibilité et de prévisibilité exigées par l'article 7 (art. 7)
de la Convention (N° 26135/95, Malige c/France, déc. 5.7.95).
De plus, pour autant que le requérant invoque l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention dans la mesure où il aurait été sanctionné
pour la commission d'une infraction qui n'était pas légalement établie,
à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours
internes, la Commission n'a décelé l'apparence d'aucune violation de
cette disposition.
Dans ces conditions, la Commission estime que cette partie de la
requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément
à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant les
prétendues iniquités du rejet de son pourvoi en cassation et de
la procédure concernant le système du permis de conduire à
points ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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