SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19106/91
présentée par Michail VOURAKIS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 août 1991 par Michail VOURAKIS
contre la Grèce et enregistrée le 20 novembre 1991 sous le No de
dossier 19106/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er novembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 22 décembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1946. Il est
employé dans le secteur privé et réside à Thessalonique. Devant la
Commission, il est représenté par Me Dimos Tsourkas, avocat au Barreau
de Thessalonique.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était employé, depuis 1973, de la Société anonyme
hellénique d'Assurances générales "Ethniki".
Le 9 juin 1986, la société déposa une plainte pénale à son
encontre du chef de détournement de fonds et d'abus de confiance.
Conformément à l'article 43 du Code de procédure pénale, le parquet de
Thessalonique engagea, à l'encontre du requérant, des poursuites
pénales qui eurent pour conséquence une interdiction provisoire
d'exercice, par le requérant, licencié le 7 octobre 1986, de la
profession d'assureur indépendant, l'article 7 par. 1 de la loi
1569/1985 interdisant l'exercice de cette profession aux personnes à
l'encontre desquelles des poursuites pénales sont en cours pour
certaines infractions de nature financière, tel le délit de
détournement de fonds.
Le 31 juillet 1986, le juge d'instruction interrogea certains
témoins. D'autres témoins furent interrogés les 9 et 10 septembre 1986.
Le requérant fut entendu le 16 septembre 1986. L'instruction prit fin,
en juin 1987, par le renvoi du requérant en jugement, après
l'interrogation d'autres témoins en mars et juin 1987.
Le 17 novembre 1987, le tribunal correctionnel de Thessalonique
ajourna l'examen de l'affaire du fait de l'absence de certains témoins.
Le tribunal invita également la partie civile à produire certains
documents.
Les 12 février et 31 mars 1988, l'examen de l'affaire fut de
nouveau différé du fait de l'absence de certains témoins à charge et
de l'avocat de la partie civile. Le 3 mai 1988, le requérant demanda
l'ajournement de l'audience pour que son défenseur puisse consulter des
documents déposés sous scellés au parquet.
Le 27 juin 1988, le tribunal correctionnel tint une audience, à
l'issue de laquelle celui-ci fut déclaré coupable de détournement de
fonds. Le requérant fut relaxé de l'accusation d'abus de confiance.
Le requérant interjeta appel contre le jugement du tribunal
correctionnel.
Le 11 mars 1991, la cour d'appel de Thessalonique prononça, sur
réquisition du parquet, l'acquittement du requérant de tous les chefs
d'accusation.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord de l'interdiction d'exercer la
profession d'assureur indépendant alors que la procédure pénale entamée
contre lui était pendante. Il soutient que cette interdiction constitue
en réalité une peine qui lui a été imposée sans que sa culpabilité ait
été établie et allègue que cette mesure porte atteinte au principe de
la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, de la durée de la procédure
pénale le concernant et soutient que sa cause n'a pas été jugée dans
un "délai raisonnable". Il invoque sur ce point l'article 6 par. 1 de
la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 août 1991 et enregistrée le
20 novembre 1991.
Le 30 juin 1993, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter
à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 et 2 de la
Convention.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le
1er novembre 1993, après une prolongation de délai.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
22 décembre 1993.
EN DROIT
1. Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié du principe de la
présomption d'innocence dans la mesure où il fit l'objet d'une
interdiction provisoire d'exercer la profession d'assureur indépendant
alors que la procédure pénale engagée contre lui était encore pendante,
avant que sa culpabilité ne soit établie. Il invoque l'article 6 par.
2 (art. 6-2) de la Convention qui dispose que toute personne accusée
d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie.
Le Gouvernement considère que le grief tiré de la violation de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention est manifestement mal
fondé. Le Gouvernement rappelle que l'impossibilité pour le requérant
d'exercer la profession d'assureur indépendant est le résultat de
l'article 7 de la loi N° 1569/1985, selon laquelle l'exercice de la
profession d'assureur indépendant est refusée aux personnes qui sont
sous le coup de procédures pénales pour des délits financiers. Dès
lors, le Gouvernement affirme que l'interdiction d'exercice de la
profession n'est pas une "peine" de nature à violer la présomption
d'innocence, mais une mesure de prévention résultant d'un fait
objectif, à savoir le déclenchement de poursuites pénales.
Le Gouvernement allègue également que, en tout état de cause, le
requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisque il n'a
jamais introduit de demande en vue d'obtenir la licence d'exercice de
la profession d'assureur indépendant, ce qui constituerait le
déclenchement d'une procédure pouvant éventuellement aboutir à la
satisfaction d'une telle demande. Le Gouvernement affirme, en outre,
que le requérant disposerait, selon les articles 57 du Code civil
(Astikos Kodikas) et 105 de la Loi introductive (Eisagogikos Nomos) du
Code civil d'une action devant le tribunal civil compétent, lui
permettant de demander la cessation immédiate de toute violation de ses
droits ainsi que l'interdiction de commettre cette violation dans
l'avenir. Le requérant aurait, en outre, la possibilité d'obtenir une
indemnisation éventuelle. Pour ces mêmes raisons, le Gouvernement
soutient, enfin, que le requérant ne peut se prétendre victime d'une
violation, d'autant plus que l'interruption d'exercice de son métier
n'était pas due à un acte administratif mais à la résiliation de son
contrat de travail.
Le requérant conteste la constitutionnalité de la loi
N° 1569/1985 de laquelle résulta directement l'interdiction dont il se
plaint. Il conteste aussi le caractère administratif des mesures
instituées par cette loi. En ce qui concerne l'exception de non-
épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement,
le requérant estime qu'il n'avait "rien à espérer". En ce qui concerne
la question portant sur le point de savoir s'il peut se prétendre
victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de
la Convention, le requérant affirme qu'il peut se prétendre victime
d'une violation entraînée par la simple existence de certaines
dispositions législatives et invoque l'affaire Modinos c/ Chypre (Cour
eur. D.H., arrêt du 22 avril 1993, série A, N° 259).
La Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur
l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, cette
partie de la requête pouvant être rejetée pour le motif qui suit.
La Commission relève en effet que la Convention ne s'oppose pas
aux mesures préventives : d'une part, elle autorise la détention
provisoire et, d'autre part, son article 6 par. 2 (art. 6-2) n'empêche
pas, en principe, les Etats contractants de prendre à l'encontre des
prévenus des mesures telles que l'assignation à résidence ou même la
confiscation de certains biens (voir, par exemple, No 12386/86,
Marandino c/ Italie, déc. 15.4.91, D.R. 70, p. 59).
La Commission relève en premier lieu qu'aucune peine n'a été
prononcée à l'encontre du requérant. Par ailleurs, cette interdiction,
résultant d'un fait objectif, à savoir le déclenchement de poursuites
pénales, n'est pas en soi de nature à inverser la charge de la preuve
ou à laisser persister un doute quant à l'innocence du requérant, après
l'arrêt de la cour d'appel par lequel il a été acquitté.
En outre, la Commission constate en l'espèce que l'interdiction
dont le requérant se plaint a résulté directement de la loi, dès que
les poursuites pénales ont été engagées par le parquet. Sur ce point,
la Commission observe cependant que le parquet a le pouvoir,
conformément aux articles 43 et 47 du Code de procédure pénale, de ne
pas déclencher de poursuites "si la plainte n'a pas de base légale, si
elle est manifestement mal fondée ou si elle ne présente pas d'éléments
pouvant être appréciés en droit". Dans ces cas, le parquet classe la
plainte. La Commission estime que ce contrôle du parquet offre des
garanties suffisantes contre un éventuel abus de déclenchement de
poursuites pénales engagées par des particuliers.
La Commission estime, dès lors, que ni la législation en tant
que telle ni son application au cas du requérant ne sont incompatibles
avec les exigences du principe de la présomption d'innocence.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale qui a
débuté le 9 juin 1986 et a pris fin le 11 mars 1991. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment
que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans un
délai raisonnable par un tribunal... qui décidera... du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ".
Le Gouvernement considère que l'affaire était complexe et
n'estime pas, au regard des critères jurisprudentiels d'appréciation
des délais procéduraux, que la procédure litigieuse soit constitutive
d'un manquement à la règle du délai raisonnable prévue à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il affirme aussi que le
comportement du requérant a contribué à allonger la durée de la
procédure.
Le requérant insiste sur la durée excessive de la procédure le
concernant. Il affirme aussi que, le 3 mai 1988, il a demandé au
tribunal correctionnel de Thessalonique de différer le procès à un jour
d'audience sous bref délai afin que les avocats de la partie civile
puissent prendre connaissance du contenu de certains documents du
dossier.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que ce grief nécessite un
examen au fond et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée sur ce point au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Pour ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant la durée de la procédure pénale,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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