COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N? 19106/91
Michail Vourakis
contre
la Grèce
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 15) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 10) 1
C.Le présent rapport
(par. 11 - 15) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 23) 3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24 - 38) 4
A.Grief déclaré recevable
(par. 24) 4
B.Point(s) en litige
(par. 25) 4
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 26 - 37) 4
CONCLUSION
(par. 38) 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE 6
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité grecque, est né en 1946 et est domicilié à
Thessalonique. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me
Dimos Tsourkas, avocat au barreau de Thessalonique.
3. La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur est
représenté par M. Panayotis Kamarineas, assesseur auprès du Conseil juridique de
l'Etat, et Mlle Fotini Dedoussi, conseil.
4. La requête concerne la durée d'une procédure pénale. Le requérant invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 12 août 1991 et enregistrée le 20
novembre 1991.
6. Le 30 juin 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48
par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er novembre 1993 après une
prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 22 décembre 1993.
8. Le 29 juin 1994, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant
concernant la durée de la procédure et a déclaré la requête irrecevable pour le
surplus.
9. Le 20 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa
décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les
éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête
qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations
le 20 septembre 1994 et le requérant a présenté ses observations le 26 septembre
1994.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY,Président en exercice
MM.C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 janvier
1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en
application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la
procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la (des) décision°s) de
la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe(s) II et III).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16.Le requérant était employé, depuis 1973, de la Société anonyme hellénique
d'Assurances générales "Ethniki".
17.Le 9 juin 1986, la société déposa une plainte pénale à son encontre du
chef de détournement de fonds et d'abus de confiance.
Conformément à l'article 43 du Code de procédure pénale, le parquet de
Thessalonique engagea, à l'encontre du requérant, des poursuites pénales qui
eurent pour conséquence une interdiction provisoire d'exercice, par le
requérant, licencié le 7 octobre 1986, de la profession d'assureur indépendant,
l'article 7 par. 1 de la loi 1569/1985 interdisant l'exercice de cette
profession aux personnes à l'encontre desquelles des poursuites pénales sont en
cours pour certaines infractions de nature financière, tel le délit de
détournement de fonds.
18.Le 31 juillet 1986, le juge d'instruction interrogea certains témoins.
D'autres témoins furent interrogés les 9 et 10 septembre 1986. Le requérant fut
entendu le 16 septembre 1986. L'instruction prit fin, en juin 1987, par le
renvoi du requérant en jugement, après l'interrogation d'autres témoins en mars
et juin 1987.
19.Le 17 novembre 1987, le tribunal correctionnel de Thessalonique ajourna
l'examen de l'affaire du fait de l'absence de certains témoins. Le tribunal
invita également la partie civile à produire certains documents.
20.Les 12 février et 31 mars 1988, l'examen de l'affaire fut de nouveau
différé du fait de l'absence de certains témoins à charge et d'un des avocats de
la partie civile. Le 3 mai 1988, le requérant demanda l'ajournement de
l'audience pour que son défenseur puisse consulter des documents déposés sous
scellés au parquet.
21.Le 27 juin 1988, le tribunal correctionnel tint une audience, à l'issue de
laquelle le requérant fut déclaré coupable de détournement de fonds. Le
requérant fut relaxé de l'accusation d'abus de confiance.
22. Le requérant interjeta appel contre le jugement du tribunal correctionnel.
23.Le 11 mars 1991, la cour d'appel de Thessalonique prononça, sur
réquisition du parquet, l'acquittement du requérant de tous les chefs
d'accusation.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
24. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
25. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
26. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans un délai
raisonnable par un tribunal... qui décidera... du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle... "
27. La procédure en cause tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
28. La durée de la procédure, qui a débuté le 9 juin 1986 et s'est terminée le
11 mars 1991, est de quatre ans et neuf mois.
29. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
30. Selon le Gouvernement défendeur, la durée de la procédure a, d'une façon
générale, respecté l'exigence du délai raisonnable. Le Gouvernement souligne que
l'affaire était complexe, s'agissant d'une importante affaire criminelle, au
cours de laquelle plusieurs témoins furent interrogés.
31.D'autre part, le Gouvernement ajoute qu'un certain retard dans la
procédure en appel s'explique par le déroulement des élections législatives au
mois de novembre 1989, dont les préparatifs et le contrôle incombent aux
tribunaux qui ont de ce fait connu un certain encombrement de leur rôle.
32. D'après le requérant, la durée de la procédure ne saurait être considérée
comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
conteste que l'affaire ait été complexe et affirme que son comportement n'a
aucunement provoqué un allongement de la procédure.
33. De l'avis de la Commission, l'affaire ne revêtait pas de complexité
particulière.
34. La Commission estime que la procédure d'instruction et celle de première
instance semblent avoir été menées avec une certaine célérité.
35. Par contre, s'agissant de la procédure en appel, la Commission relève une
période d'inactivité imputable à l'Etat, du 27 juin 1988 au 11 mars 1991, soit
deux ans et huit mois et demi. Aucune explication pertinente de ce délai n'a été
fournie par le Gouvernement défendeur. Le surcharge du rôle des tribunaux en
raison des élections législatives du 5 novembre 1989 ne constitue pas une telle
explication.
36. La Commission rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre lui dans un délai raisonnable (voir,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-
C, p. 32, par. 17).
37. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
38.La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
Full & Egal Universal Law Academy