COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 23015/93
Jean VOYON
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 23015/93 introduite le
10 août 1991 par Jean Voyon contre la France, en vertu de l'article 25
de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 26 novembre 1993 sous le N° de dossier 23015/93.
Le Gouvernement français était représenté par son Agent,
M. Marc Perrin de Brichambaut, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Le 17 mai 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 16 avril 1996 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant, de nationalité française, né en 1947, exploitant
agricole, réside à Servant. Il est représenté devant la Commission par
M. Jean Duchet, retraité et résidant à Servant.
5. Le 3 décembre 1988, l'épouse et la belle-fille du requérant ayant
déposé plainte contre lui, respectivement pour violences et pour viols,
le requérant fut arrêté et placé en garde à vue.
6. Le 5 décembre 1988, le requérant fut inculpé pour viols commis
sur sa belle-fille, mineure au moment des faits et pour violences, avec
menaces, envers son épouse, par un juge d'instruction de Riom qui le
plaça sous mandat de dépôt pour ces faits criminels et correctionnels.
7. Par arrêt du 12 février 1991, la chambre d'accusation de Riom
ordonna la disjonction des poursuites entre les faits criminels de
viols relatifs à la belle-fille du requérant et les faits de violences
subies par l'épouse de celui-ci. La chambre d'accusation, par ce même
arrêt, renvoya le requérant devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme
pour viols et ordonna un supplément d'information concernant les faits
de violences.
8. Le 16 avril 1991, la cour d'assises du Puy-de-Dôme acquitta le
requérant.
9. Le 25 février 1992, la chambre d'accusation de Riom ordonna un
nouveau complément d'information concernant les faits de violences.
10. Le 7 juillet 1992, après audience du 16 juin 1992, la chambre
d'accusation de Riom rendit un arrêt de renvoi du requérant devant le
tribunal correctionnel de Riom pour violences volontaires avec ou sous
la menace d'une arme contre son épouse, sans incapacité ou avec
incapacité totale de travail personnel inférieure ou égale à huit
jours.
11. Par jugement du 23 février 1993, après audiences des
24 novembre 1992 et 9 février 1993, le tribunal correctionnel de Riom
condamna le requérant à une peine de trois mois d'emprisonnement avec
sursis.
12. Le requérant n'interjeta pas appel de ce jugement.
13. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure correctionnelle. Il invoquait l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
15. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
16. Par courrier du 13 octobre 1995, le Gouvernement défendeur a
indiqué qu'il était favorable à un règlement amiable et a proposé une
somme globale de quarante mille francs.
17. Par lettres des 5 et 17 novembre 1995, le requérant accepta la
proposition formulée par le Gouvernement défendeur.
18. Par courrier du 7 mars 1996, le requérant adressa une attestation
d'acceptation du règlement définitif de la requête contre le versement
d'une somme de quarante mille francs par le Gouvernement défendeur.
19. Réunie le 16 avril 1996, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
20. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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