COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14579/89
V. P.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 15 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14579/89 introduite le
10 décembre 1988, par V. P. contre l'Italie et enregistrée le
24 janvier 1989.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et résidant
à Aprilia.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Elisabetta Macrina, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 16 février 1993 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés relèvent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En 1977 le requérant intenta une procédure de séparation de corps
et obtint des mesures provisoires. Toutefois, aucun jugement accordant
au requérant la séparation de corps ne fut rendu car l'affaire ne fut
pas inscrite au rôle.
7. Ce n'est que le 27 mai 1987 que le requérant réintenta une
nouvelle procédure de séparation de corps. Par un jugement du
31 mars 1988, déposé au greffe le 29 septembre 1988, le tribunal de
Rome prononça la séparation de corps du requérant et de Mme E. et,
contrairement aux mesures provisoires de 1977, estima qu'il incombait
à chacun de subvenir à ses propres besoins.
8. Le 5 octobre 1987, Mme E. notifia une saisie-attribution à
deux locataires du requérant. Ce dernier forma opposition devant le
tribunal d'instance de Rome, le 5 janvier 1988 et demanda la suspension
de l'exécution de la saisie. Les parties comparurent devant le juge
d'instance le 12 février 1988; celui-ci, par une ordonnance du
19 février 1988, rejeta la demande de suspension et fixa aux parties
un délai de 90 jours pour reprendre la procédure devant le tribunal de
Rome.
9. Par acte notifié le 27 avril 1988, le requérant assigna Mme E.
devant le tribunal de Rome : il demanda que la saisie fut suspendue,
que le commandement de payer fut déclaré sans effet et que Mme E. fut
condamnée à la restitution de sommes indûment perçues ainsi qu'au
paiement de dommages-intérêts.
Parallèlement à la procédure litigieuse, le 15 juin 1988, le
requérant demanda la saisie conservatoire des biens de Mme E. Celle-ci
lui fut refusée le 2 juillet 1988.
10. La première audience eut lieu le 23 juin 1988, les parties
présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoirie
au 24 mai 1990. A la suite de celle-ci, l'affaire fut renvoyée au juge
de la mise en état car une expertise comptable établissant les sommes
effectivement encaissées par Mme E. s'avérait nécessaire.
11. Les parties ne se présentèrent pas à l'audience fixée pour le
18 janvier 1991. Le 19 avril 1991, le juge remit l'audience au
5 juillet 1991 pour la présentation des conclusions. L'affaire fut
renvoyée pour la même raison au 27 septembre 1991. A cette date fut
fixée l'audience devant la chambre compétente au 3 décembre 1992.
Celle-ci fut renvoyée au 16 décembre 1993 en raison de la mutation du
juge de la mise en état.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
15. L'objet de la procédure en question est la suspension de
l'exécution de la saisie notifiée par la femme du requérant, et la
restitution des sommes excédentaires abusivement perçues. Cette
procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
27 avril 1988 et était encore pendante au 9 décembre 1992, est de plus
de quatre ans et sept mois.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A no 198, p. 12, par. 30).
18. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la surcharge du rôle. De plus, la durée raisonnable d'un procès doit
être évaluée dans son ensemble et non en fonction d'une seule phase du
procès.
19. La Commission constate tout d'abord que l'affaire est toujours
pendante devant la juridiction de première instance, de plus, elle
relève des périodes d'inactivité totale imputables à l'Etat du
23 juin 1988 (première audience) au 24 mai 1990 (première audience de
plaidoirie), soit vingt-trois mois, du 27 septembre 1991 (présentation
des conclusions) au 3 décembre 1992 (deuxième audience de plaidoirie),
soit quatorze mois. Elle considère qu'aucune explication pertinente de
ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge
du rôle du tribunal de Rome ne constitue pas une telle explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
20. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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