sur la requête No 16647/90
présentée par V.P.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G. B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mars 1990 par Vincenzo
Polisetti contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1990 sous le No
16647/90 de dossier ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 8 octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, V.P., est un ressortissant italien né en 1940 et
résidant à Fisciano (Salerne).
Il est représenté devant la Commission par Me Francesco Saverio
del Forno, avocat à Salerne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Salerne.
L'objet de l'action intentée par le requérant est une demande en
réparation des dommages subis suite à une chute qu'il avait faite à
Salerne sur un trottoir en mauvais état.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 8 septembre 1982, le requérant assigna la municipalité de
Salerne et la compagnie d'assurance de celle-ci devant le tribunal de
Salerne.
Les parties ayant comparu devant le juge de la mise en état le
15 décembre 1982, l'instruction se poursuivit jusqu'au 4 décembre 1985
au cours de sept audiences et se termina le 29 mai 1986 avec l'audience
de présentation des conclusions. A cette date, les débats devant la
chambre compétente furent fixés au 15 avril 1988.
Cette audience fut toutefois reportée d'office au 8 mars 1991.
Le jour même, le tribunal prononça son jugement : ni le dispositif ni
la date du dépôt au greffe de celui-ci n'ont été portés à la
connaissance de la Commission.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 septembre 1982 et se termina,
en première instance, le 8 mars 1991, date du jugement du tribunal de
Salerne.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui a duré en
première instance huit ans et six mois, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
En dépit de la lettre du 10 juin 1993 et de la lettre recommandée
avec accusé de réception du 20 juillet 1993, le requérant n'a fait
parvenir au Secrétariat ni les informations ni les documents y relatifs
qu'il avait été invité à communiquer afin de permettre à la Commission
de poursuivre l'examen de la présente requête. Les renseignements
demandés au requérant étant indispensables pour apprécier le bien-fondé
du grief, il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus
maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30
par. 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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