SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25293/94
présentée par V.P.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 février 1994 par V.P. contre
l'Italie et enregistrée le 23 septembre 1994 sous le N° de
dossier 25293/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant
à Sassari.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
Le 6 avril 1977, le requérant fut arrêté par la police de Sassari
et placé en détention provisoire ; il était soupçonné de vols aggravés.
Le 18 juin 1977, le requérant fut remis en liberté.
Le 24 juin 1977, le juge d'instruction de Sassari renvoya en
jugement le requérant et trois coïnculpés devant le tribunal de
Sassari.
Par jugement du 25 septembre 1987, le tribunal de Sassari
acquitta le requérant pour prescription.
Par la suite, le requérant releva appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er octobre 1993, la cour d'appel de Sassari réforma
partiellement le jugement du tribunal de Sassari, acquittant le
requérant sur le fond pour certains faits.
La date à laquelle cet arrêt a acquis force de chose jugée ne
ressort pas du dossier.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet. Il allègue à cet égard une violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la période de
détention provisoire dont il a fait l'objet. Il allègue la violation
de l'article 5 par. 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet. Il allègue à cet égard une violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint également de la durée de sa détention
provisoire. Il allègue la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une
violation de cette disposition.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus et dans le délai de
six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
La Commission note que le requérant a été arrêté le 6 avril 1977
et remis en liberté le 18 juin 1977, alors que la présente requête a
été introduite le 9 février 1994, soit plus de six mois plus tard.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy