SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25293/94
présentée par V. P.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 février 1994 par V. P. contre l'Italie
et enregistrée le 23 septembre 1994 sous le N° de dossier 25293/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 6 septembre 1995, de
communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure
et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 novembre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 22 décembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant
à Sassari.
Devant la Commission, il agit en personne.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se
résumer comme suit.
Le 6 avril 1977, le requérant fut arrêté par la police de Sassari
et placé en détention provisoire ; il était soupçonné de vols aggravés.
Le 18 juin 1977, le requérant fut remis en liberté.
Le 24 juin 1977, le juge d'instruction de Sassari renvoya en
jugement le requérant et trois coïnculpés devant le tribunal de Sassari.
La première audience des débats fut fixée au 18 janvier 1981.
Toutefois, en raison d'irrégularités dans les notifications,
l'audience fut reportée d'office au 22 avril 1982, au 7 avril 1983 et au
25 septembre 1987.
Par jugement du 25 septembre 1987, le tribunal de Sassari acquitta
le requérant pour prescription.
Par la suite, le requérant releva appel de ce jugement.
L'affaire fut transmise à la cour d'appel de Cagliari en date du
27 janvier 1988.
Le 16 mars 1992, la cour d'appel de Sassari fut instituée. Par la
suite, l'affaire fut transmise à cette cour.
Par arrêt du 1er octobre 1993, la cour d'appel de Sassari réforma
partiellement le jugement du tribunal de Sassari, acquittant le requérant
sur le fond pour certains faits.
Cet arrêt fut déposé au greffe en date du 25 octobre 1993.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le 6 avril 1977, date à
laquelle le requérant fut arrêté, et s'est terminée le 25 octobre 1993,
par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Sassari.
Selon le requérant, cette durée d'environ seize ans et demi ne
répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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