COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25293/94
V. P.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 octobre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A. Grief déclaré recevable
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
B. Point en litige
(par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 16 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
CONCLUSION
(par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .5
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .8
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25293/94, introduite
le 9 février 1994 par V.P. contre l'Italie et enregistrée le
23 septembre 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et résidant
à Sassari.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 septembre 1995 au
Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6
par. 1 de la Convention) et a été déclarée irrecevable pour le surplus.
A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été
déclaré recevable le 12 avril 1996. Le texte des décisions partielle
et finale sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 octobre 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 6 avril 1977, le requérant fut arrêté par la police de Sassari
et placé en détention provisoire ; il était soupçonné de vols aggravés.
7. Le 18 juin 1977, le requérant fut remis en liberté.
8. Le 24 juin 1977, le juge d'instruction de Sassari renvoya en
jugement le requérant et trois coïnculpés devant le tribunal de
Sassari.
9. La première audience des débats fut fixée au 18 janvier 1981.
Toutefois, en raison d'irrégularités dans les notifications,
l'audience fut reportée d'office au 22 avril 1982, au 7 avril 1983 et
au 25 septembre 1987.
10. Par jugement du 25 septembre 1987, le tribunal de Sassari
acquitta le requérant pour prescription.
11. Par la suite, le requérant releva appel de ce jugement.
L'affaire fut transmise à la cour d'appel de Cagliari en date du
27 janvier 1988.
12. Le 16 mars 1992, la cour d'appel de Sassari fut instituée. Par
la suite, l'affaire fut transmise à cette cour.
13. Par arrêt du 1er octobre 1993, la cour d'appel de Sassari réforma
partiellement le jugement du tribunal de Sassari, acquittant le
requérant sur le fond pour certains faits.
Cet arrêt fut déposé au greffe en date du 25 octobre 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
17. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18. La période à considérer a débuté le 6 avril 1977, date de
l'arrestation du requérant ; elle a pris fin le 25 octobre 1993, date
du dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Sassari.
La durée de la procédure litigieuse est donc d'environ seize ans
et demi.
19. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., affaire Kemmache c. France, arrêt du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
20. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause
s'explique par la surcharge des rôles et par le manque de personnel.
21. Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.
22. La Commission relève un délai de trois ans et demi entre le
renvoi en jugement et la date de la première audience devant le
tribunal de Sassari ; elle relève également que la première audience
a été reportée d'office trois fois, ce qui a entraîné un retard de plus
de six ans et demi ; enfin, elle relève un délai d'au moins quatre ans
et deux mois dans la procédure d'appel.
Il s'ensuit que la période totale d'inactivité imputable au
Gouvernement est de quatorze ans et deux mois environ.
La Commission relève en outre que ce délai couvre presque toute
la durée de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication
pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur,
et que ni la surcharge des rôles, ni le manque de personnel ne
constituent une telle explication.
23. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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