RÉSOLUTION FINALE DH (97) 374
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 25293/94
V. P. II CONTRE L’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juillet 1997,
lors de la 597e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 296, adoptée dans l’affaire V. P. II contre l’Italie (Requête n 25293/94) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 25 avril 1997;
Attendu que, lors de la 597e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 11 juillet 1997, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, qu’aucune somme d’argent ne devait être versée au requérant au titre de la satisfaction équitable;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Italie à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 mai 1997 et 11 juillet 1997, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l’Italie a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées afin d’empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l’entrée en vigueur le 24 octobre 1989 du nouveau Code de procédure pénale (voir la Résolution DH (92) 54 dans l’affaire Frau contre l’Italie et la Résolution DH (94) 15 dans l’affaire Sanfilippo contre l’Italie),
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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