RÉSOLUTION Finale DH (98) 298
(ANNULE ET REMPLACE LA RESOLUTION FINALE DH (97) 374 ADOPTEE LE 11 JUILLET 1997)
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE N° 25293/94
V. P. II CONTRE L'ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 1998,
lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 296, adoptée le 15 mai 1997 dans l'affaire V. P. II contre l'Italie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
Vu la Résolution finale DH (97) 374, adoptée le 11 juillet 1997 dans la présente affaire, dans laquelle le Comité des Ministres a décidé, en accord avec les propositions de la Commission transmises au Comité des Ministres en date du 25 avril 1997, qu’aucune somme d’argent ne devait être versée au requérant au titre de la satisfaction équitable, et a clos l’examen de cette affaire sur la base des informations fournies par le Gouvernement défendeur au titre des mesures de caractère général ;
Attendu cependant que la Commission a transmis de nouvelles propositions complémentaires sur la satisfaction équitable le 1er octobre 1997, au Comité des Ministres ;
Attendu que, lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, a décidé de réouvrir l’examen de la présente affaire à la lumière des nouvelles propositions de la Commission et en accord avec les nouvelles propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 22 avril 1998, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 40 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 500 000 lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 40 500 000 lires italiennes, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 mai 1997 et 22 avril 1998, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 de la Convention ;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l'entrée en vigueur le 24 octobre 1989 du nouveau Code de Procédure Pénale (voir entre autres la Résolution DH (92) 54 dans l'affaire Frau contre l'Italie et la Résolution DH (94) 15 dans l'affaire Sanfilippo contre l'Italie), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant le 25 juin 1998, dans le délai imparti, la somme totale de 40 500 000 lires italiennes comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire et que la présente résolution annule et remplace la précédente Résolution Finale DH (97) 374 adoptée le 11 juillet 1997.
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