TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45889/99
présentée par V.P.G.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 octobre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 14 octobre 1996 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1960 et résidant à Monza (Milan). Il est représenté devant la Cour par Me Angelo Tenchio, avocat à Piacenza.
Le 7 septembre 1994, M. C. assigna le requérant et deux autres personnes devant le tribunal de Milan afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à des prétendues irrégularités que les défendeurs auraient commises dans l’administration d’une société.
L’instruction commença le 10 janvier 1995. Deux audiences se tinrent les 12 avril et 13 décembre 1995. Les 5 février et 15 mai 1996 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 15 janvier 1998. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juin 1998, le tribunal rejeta la demande de M. C.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 septembre 1994 et s'est terminée le 15 juin 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de trois ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. BratzaGreffière Président
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