COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 28722/95
Ivran Radicioni
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 septembre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 28722/95 introduite le 28 février 1994 contre l’Italie et enregistrée le 27 septembre 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1930 et réside à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 24 octobre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 mai 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée d’une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 septembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 13 novembre 1989, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir une augmentation de la somme versée par son ancien employeur pour fin de contrat.
7.Le 16 novembre 1989, le juge d’instance fixa la première audience au 6 avril 1990. A cette date, le juge d’instance prononça la jonction de cette affaire avec d’autres ayant des objets similaires et l’affaire fut remise au 19 octobre 1990. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 novembre 1990, le juge d’instance rejeta la demande du requérant.
8.Le 9 novembre 1991, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome. Le 12 novembre 1991, le président du tribunal de Rome fixa la première audience au 22 novembre 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 novembre 1989 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de six ans et neuf mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l’Etat la période de un an (9 novembre 1990 - 9 novembre 1991), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où le requérant interjeta appel (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 22).
12.La Commission rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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