DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 24627/02
présentée par Michel VIRTH
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 1er juin 2004 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2001,
Vu la décision de la Cour du 6 novembre 2003, de communiquer la requête au gouvernement français (« le Gouvernement ») conformément à l'article 54 § 3 b) du règlement, et de se prévaloir des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention afin d'examiner en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les déclarations des parties dont il ressort qu'elles sont parvenues à un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Michel Virth, est un ressortissant français, né en 1940 et résidant à Vannes. Il est représenté devant la Cour par Mme Madame Goarant, mandataire spéciale résidant à Cormeille-en-Parisis.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 février 1993, le requérant fit une chute après avoir buté contre une cornière en saillie, dans les allées du marché central de Cormeille-en-Parisis.
Par une requête enregistrée le 13 avril 1993 au greffe du tribunal administratif de Versailles, le requérant demanda audit tribunal de condamner la commune pour défaut d'entretien permanent de la voirie publique et des trottoirs.
Par un jugement du 12 mars 1999, le tribunal administratif de Versailles rejeta la requête en ces termes :
« (...) ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les lésions présentées par [le requérant] aient eu pour cause la chute dont il aurait été victime le 20 février 1993 (...) ; qu'en particulier, les certificats médicaux produits par le requérant, (...), ne permettent pas d'établir le lien de causalité entre l'ouvrage public et le préjudice subi ; que la requête (...) ne peut être que rejetée ;
(...). »
Le 28 mai 1999, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris ; la procédure est pendante devant cette dernière.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le 22 mars 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je note que le gouvernement français est prêt à me verser la somme de 8 000 (huit mille) € en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la France à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus ».
Le 18 mars 2004, la Cour a reçu de l'agent du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M. Michel Virth la somme de 8 000 (huit mille) € dans les trois mois suivants la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l'article 37 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque central européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce ».
La Cour constate que les parties sont parvenues à un accord quant à un règlement amiable de la présente affaire. A la lumière des circonstances de l'espèce, elle conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu'aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garanti par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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