Publié le 24 juin 2024
TROISIÈME SECTION
Requête no 32501/22
V.S.
contre la Bulgarie
introduite le 24 juin 2022
communiquée le 5 juin 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les allégations d’abus sexuels sur le requérant, un enfant né en 2016, de la part de son père. En 2020, la mère du requérant introduisit une demande de mesures de protection devant le juge civil et déposa une plainte pénale, soutenant que l’enfant avait probablement été victime d’abus sexuels au moment de l’exercice du droit de visite de son père. Une mesure de protection temporaire fut ordonnée. La demande fut néanmoins rejetée par les juridictions le 18 novembre 2021. Par ailleurs, le 24 février 2022, le tribunal confirma la décision de non-lieu prononcé par le parquet sur la plainte pénale. Les autorités compétentes considérèrent que malgré les blessures constatées, les expertises réalisées ne permettaient pas de conclure que les abus allégués avaient eu lieu.
À la suite d’une nouvelle demande introduite par la mère du requérant, une mesure de protection temporaire fut ordonnée le 2 mars 2022, fixant au père un droit de visite en présence d’un tiers dans un centre spécialisé et lui interdisant d’approcher son ex-femme et l’enfant en dehors des horaires de visite.
Sous l’angle des articles 3, 8 et 13 de la Convention, la requête dénonce le caractère inefficace des procédures internes pour assurer la protection du requérant et punir le responsable.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants et à l’obligation positive de protection de l’intégrité physique des personnes (X et autres c. Bulgarie [GC], no 22457/16, §§ 176-183, 2 février 2021, et M.P. et autres c. Bulgarie, no 22457/08, § 108, 15 novembre 2011), les autorités responsables ont-elles manqué aux obligations positives leur incombant en la matière en vertu des articles 3 et 8 de la Convention ?
2. L’enquête pénale menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences des articles 3, 8 et 13 de la Convention (X et autres c. Bulgarie, précité, §§ 184-192) ?