sur la requête No 19806/92
présentée par V.S.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 décembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 mars 1992 par V.S. contre la
France et enregistrée le 9 avril 1992 sous le No de dossier 19806/92 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement le 7 juillet
1992 sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête et ses
observations complémentaires du 16 novembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque et d'origine kurde, est né
en 1971 à Kigi (Turquie). Il réside actuellement en France. Il est
représenté par Maître Blanc, avocat au barreau d'Annecy.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a quitté la Turquie le 7 juin 1990. Il est entré en
France le 25 juin 1990. Le 24 juillet 1990 il a demandé le bénéfice du
statut de réfugié politique devant l'OFPRA.
A l'appui de sa demande, il exposait qu'étant membre du comité
du TDKPB (Parti Communiste Révolutionnaire Unifié de Turquie) dans son
établissement scolaire, il aurait pris contact avec les militants de
l'organisation syndicale des ouvriers de l'industrie du tannage à
Istanbul afin d'organiser des manifestations pour la célébration du
1er mai 1989, laquelle était rigoureusement interdite. Il aurait été
arrêté par les forces de l'ordre d'Istanbul et aurait été détenu durant
2 mois puis libéré pour insuffisance de preuve. Il aurait été soumis
à une étroite surveillance de la part des forces de l'ordre. Dès qu'une
quelconque action ou un incident politique se produisait, il aurait
subi, ainsi que sa famille, des persécutions, ce qui ne l'aurait pas
dissuadé de poursuivre ses actions politiques. Il aurait à nouveau
tenté de participer aux manifestations organisées pour célébrer le
1er mai 1990, mais aurait été arrêté puis relâché. Il ajoute que dans
le cadre des opérations déclenchées par les forces de police d'Istanbul
contre les militants et sympathisants du TDKPB et suite à des
affrontements armés intervenus dans le quartier d'Atakoy au cours de
l'année 1990, il aurait encore été arrêté à deux reprises et gardé à
vue pour une durée totale d'un mois. Etant sans cesse menacé de mort,
il aurait décidé de quitter son pays pour se rendre en France.
Le 2 août 1990, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que les
faits trop succincts rapportés par le requérant ne permettaient pas à
l'office d'apprécier pleinement le bien-fondé de ses craintes de
persécutions selon les dispositions de la Convention de Genève.
Le 12 mai 1991, la Commission des recours des refugiés a rejeté
le recours du requérant.
Le 2 avril 1991, la Préfecture de Haute-Savoie a invité le
requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Le 21 janvier 1992, la Préfecture de Haute-Savoie a pris à
l'encontre du requérant un arrêté de reconduite à la frontière qui lui
a été notifié par voie postale le 24 janvier 1992.
Le 19 février 1992, le requérant a sollicité la régularisation
de sa situation auprès de la Préfecture de Haute-Savoie.
D'autre part, selon une correspondance du 2 mars 1992, il aurait
demandé la réouverture de son dossier auprès de l'OFPRA.
Par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande
instance d'Annecy du 10 mars 1992, le requérant a été placé en
rétention administrative du 10 au 15 mars 1992 dans des locaux non
pénitenciers prévus à cet effet à Sainte-Faye-les-Lyon.
Le même jour, le requérant ayant formé un recours en annulation
à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, le tribunal
administratif de Grenoble a rejeté cette requête, le 11 mars 1992, au
motif que cette dernière avait été enregistrée tardivement et était par
conséquent entachée d'irrecevabilité.
Ayant refusé, le 15 mars 1992, d'embarquer dans un avion à
destination de la Turquie (aéroport de Lyon-Satolas), le requérant a
été provisoirement incarcéré à la maison d'arrêt de Saint-Paul à Lyon,
dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de
Lyon pour y répondre du délit de soustraction à un arrêté de reconduite
à la frontière.
Le 3 avril 1992, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen déposée
par le requérant, l'objet et la cause juridique de celle-ci étant
identiques à la précédente.
Le 3 avril 1992, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné le
requérant à 2 mois de prison ferme ainsi qu'à deux ans d'interdiction
du territoire. Le requérant a interjeté appel de cette décision.
Compte tenu de l'indication donnée par la Commission le 9 avril
1992, au titre de l'article 36 de son Règlement intérieur, le ministre
de l'Intérieur a confirmé le maintien de l'assignation à résidence
décidée à l'encontre du requérant jusqu'à ce que la Commission ait
statué sur la recevabilité de la requête.
GRIEF
Devant la Commission le requérant prétend qu'il risque, en cas
de retour en Turquie, de mettre sa vie en danger. Il se plaint
également de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière lui a été
notifié par voie postale en français, alors qu'il ne comprend ni ne
parle cette langue. Il invoque les articles 3 et 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 mars 1992 et enregistrée le
9 avril 1992.
Le 9 avril 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête sous
l'angle de l'article 3 de la Convention.
Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement,
en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie avant que
la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen
de la requête. Cette indication a été renouvelée le 10 juillet 1992,
le 11 septembre 1992 jusqu'au 11 décembre 1992.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête le
7 juillet 1992.
Les observations du Gouvernement ont été communiquées le
15 juillet 1992 au requérant pour y répondre dans un délai échéant le
5 août 1992.
Le 11 septembre 1992, la Commission a décidé, conformément à
l'article 50 de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui
présenter par écrit des observations complémentaires sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires sur
la requête le 16 novembre 1992.
Le requérant, pour sa part, n'a présenté ni d'observations en
réponse à celles du Gouvernement, ni d'observations complémentaires.
Le Secrétariat de la Commission a adressé une lettre de rappel au
requérant le 18 novembre 1992 qui est restée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité, par lettre
du 15 juillet 1992, à présenter ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête en réponse à celles du Gouvernement
défendeur.
La Commission constate que le requérant, dont le dernier courrier
remonte au 17 avril 1992, n'a pas réagi, à ce jour, à cette invitation,
ni à celle du 14 septembre 1992 l'invitant à présenter des observations
complémentaires et que la lettre de rappel est restée sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
Elle estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention,
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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