SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20361/92
présentée par V. S.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juin 1992 par V. S. contre
l'Italie et enregistrée le 23 juillet 1992 sous le No de
dossier 20361/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 à Milan. Il
est médecin neurologue et réside actuellement à Vérone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 juillet 1980, la mère de R.G. déposa une plainte auprès du
parquet de Vérone. Dans cette plainte, elle accusait le requérant
d'avoir violé sa fille, alors agée de dix-sept ans, dans la nuit du
14 au 15 juin 1980, pendant qu'il était médecin de garde dans le même
hôpital où celle-ci était hospitalisée.
Le 3 septembre 1980, R.G. fut entendue par le substitut du
procureur de la République de Vérone. Le lendemain, 4 septembre, ainsi
que le 6 septembre, ce dernier entendit également plusieurs témoins.
Le 10 septembre 1980, le substitut du procureur de la République
interrogea le requérant.
Une instruction formelle fut ouverte à l'encontre du requérant
à une date qui n'a pas été précisée.
Le 12 février 1981, le juge d'instruction du tribunal de Vérone
ordonna la saisie d'un t-shirt appartenant à R.G., que celle-ci avait
remis, le lendemain du prétendu viol, à un médecin auquel elle avait
rapporté les faits. Ce dernier l'avait mis dans un pli cacheté et gardé
dans un tiroir de son bureau jusqu'à sa saisie.
Le 7 mars 1981, le juge d'instruction ordonna une expertise
visant à déterminer les conditions psycho-physiques de R.G. Cette
expertise fut déposée à une date qui n'a pas été précisée. Pour sa
part, le requérant nomma deux experts privés qui déposèrent leur
rapport d'expertise concernant les conclusions des experts commis
d'office le 31 août 1981.
Le 11 avril 1981, le juge d'instruction ordonna une première
expertise concernant le t-shirt de R.G. Le requérant fit valoir à cet
égard qu'avant d'être saisie, cette pièce avait été gardée pendant
longtemps dans des conditions douteuses.
L'expertise fut accomplie le 24 avril 1981 et permit d'établir
avec certitude la présence de sperme sur le t-shirt de la prétendue
victime.
Des témoins furent ensuite entendus par le juge d'instruction le
30 mai 1981.
Le 1er février 1982, l'expert A.F. fut chargé d'accomplir une
expertise visant à établir si les traces de sperme trouvées sur le
t-shirt de la prétendue victime appartenaient au requérant. Ce dernier
nomma également des experts privés.
Le juge d'intruction entendit d'autres témoins les 30 octobre et
13 novembre 1982.
Compte tenu du fait que l'instruction avait démontré l'existence
d'éléments concrets confirmant les soupçons de culpabilité à l'encontre
du requérant et du fait que pour le délit dont il était accusé,
l'arrestation était obligatoire, le 13 janvier 1983 le juge
d'instruction auprès du tribunal de Vérone émit un mandat d'arrêt à
l'encontre du requérant, qui fut exécuté le même jour.
Le 17 janvier 1983, ce dernier fut interrogé par le juge d'instruction.
Le 20 janvier 1983, l'avocat du requérant présenta une demande
de mise en liberté provisoire. Le juge d'instruction accueillit cette
demande le 27 janvier 1983 et le requérant fut donc libéré. L'ordre des
médecins de la province de Vérone avait entre-temps ordonné la
suspension du requérant de l'exercice de sa profession pendant toute
la durée de sa détention.
Le 28 février 1983, les avocats du requérant demandèrent au juge
d'instruction de prononcer un non-lieu, car ils estimaient qu'aucun des
éléments de preuve recueillis permettaient de conclure à la culpabilité
du requérant.
Le 16 novembre 1983, le requérant fut renvoyé en jugement devant
le tribunal de Vérone.
Le procès devant ce tribunal se déroula aux audiences des
5 mai et 16 juin 1986. A cette dernière date, le tribunal de Vérone
condamna le requérant pour viol à une peine de trois ans et six mois
d'emprisonnement, avec interdiction de charges publiques pendant
cinq ans et interdiction de l'exercice de la profession médicale
pendant deux ans. Le requérant obtint néanmoins la remise de deux ans
d'emprisonnement ainsi que celle des peines accessoires.
Le requérant interjeta appel le même jour. En particulier, il
soutenait que les expertises accomplies ne fournissaient aucun élément
concret et certain pour qu'on puisse conclure que les traces de sperme
trouvées sur le t-shirt de la victime lui appartenaient. Il demanda en
conséquence le renouvellement des débats devant la cour d'appel.
Le ministère public interjeta également appel le 17 juin 1986,
en demandant la condamnation du requérant à un an d'emprisonnement.
La première audience devant la cour d'appel fut fixée au
9 octobre 1987. Elle fut ensuite reportée au 11 décembre 1987.
A cette dernière date, la cour d'appel de Venise estima
nécessaire de procéder à une nouvelle expertise en vue d'établir à
quelle personne devaient être attribuées les traces de sperme trouvées
sur le t-shirt de R.G. La cour ordonna également que cette expertise
aurait dû employer la technique qui se base sur l'examen de l'ADN. A
cette fin, elle chargea le juge d'instruction auprès du tribunal de
Vérone d'exécuter son ordonnance, en lui accordant la faculté de nommer
un expert étranger. En même temps, la cour d'appel renvoya l'audience
sans fixation de date.
Par ordonnance du 18 mai 1989, le juge d'instruction confia
l'expertise tout d'abord à A.F. et E.D'A. Le 27 mai 1989, le requérant
récusa l'expert A.F., en raison du fait qu'il avait déjà accompli une
expertise en première instance. Le juge d'instruction renvoya donc
l'affaire devant la cour d'appel de Venise pour qu'elle décide sur
l'instance de récusation.
Par ordonnance du 11 juillet 1989, la cour d'appel accueillit
l'instance du requérant et ordonna au juge d'instruction de nommer un
autre expert.
Le 5 octobre 1989, le juge d'instruction confia l'expertise à
T.K., ressortissant britannique, et ordonna que celle-ci soit accomplie
par commission rogatoire le 23 octobre 1989 devant la cour criminelle
de Abingdon (Royaume Uni). Le requérant fut invité à se présenter
devant cette cour à la même date, car sa présence était indispensable
pour l'accomplissement de l'expertise.
Le 2 novembre 1989, le requérant nomma comme expert privé L.J.P.,
lui aussi ressortissant britannique.
Le rapport d'expertise, qui fut communiqué au juge d'instruction
le 8 décembre 1989, fit état de l'impossibilité de déterminer le profil
de l'ADN contenu dans la pièce examinée, et cela à cause de l'âge des
traces analysées ainsi que des conditions dans lesquelles elles avaient
été conservées.
Une nouvelle audience devant la cour d'appel de Venise fut fixée
au 22 mai 1990. Elle fut cependant renvoyée au 16 novembre 1990 et
ensuite au 19 avril 1991.
A cette dernière date, la cour d'appel de Vérone confirma la
condamnation du requérant, mais réduisit la peine à deux ans
d'emprisonnement, entièrement remis.
Le requérant se pourvut alors en cassation. Il faisait valoir,
en particulier, qu'aucune des différentes expertises avait pu établir
avec certitude que les traces trouvées sur le t-shirt de la victime lui
appartenaient. Il se plaignait en outre de ce que la cour d'appel
n'avait pas tenu suffisamment compte des conditions psychologiques
anormales de R.G. ainsi que des contradictions évidentes qui
ressortaient de la version des faits qu'elle avait fournie.
Par arrêt du 8 janvier 1992, la Cour de cassation rejeta son
pourvoi.
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale dont il a fait l'objet et invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention, qui garantit à toute personne le droit d'être jugée dans
un délai raisonnable.
Il se plaint également de ce que le juge d'instruction n'a pas
ordonné une expertise utilisant la technique de l'examen de l'ADN dès
la première phase de l'instruction, comme le requérant lui-même l'avait
d'ailleurs demandé. Il en est résulté, affirme celui-ci, que l'examen
tardif de l'ADN ordonné par la cour d'appel n'a pu fournir aucun
élément utile à le disculper à cause de la détérioration des traces
analysées. Il allègue de ce fait le caractère inéquitable de la
procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant se plaint en outre de ce que les juges chargés de
son affaire ont apprécié de façon erronée les résultats des différentes
expertises.
Enfin, le requérant se plaint de manière très générale de la
détention qu'il a dû subir.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la longueur de la
procédure pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute
personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable.
La Commission estime que l'état du dossier ne lui permet pas de
se prononcer à cet égard. Elle décide, en conséquence, de porter ce
grief à la connaissance du Gouvernement italien en vue d'obtenir de ce
dernier des observations sur la recevabilité et le bien-fondé.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que le juge d'instruction
n'a pas ordonné une expertise utilisant la technique de l'examen de
l'ADN dès la première phase de l'instruction, comme le requérant
lui-même l'avait d'ailleurs demandé. Il en est résulté, affirme-t-il,
que l'examen tardif de l'ADN ordonné par la cour d'appel n'a pu fournir
aucun élément utile à le disculper à cause de la détérioration des
traces analysées. Il allègue de ce fait le caractère inéquitable de la
procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission note tout d'abord qu'il ne ressort pas clairement
des pièces figurant au dossier si et à quelle date le requérant ou ses
avocats aient effectivement demandé au juge d'instruction d'ordonner
dès la première phase de l'instruction et dans le plus bref délai une
expertise basée sur l'examen de l'ADN.
Elle estime cependant qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la disposition de la Convention qu'il
a invoquée. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes".
En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a soulevé
ce grief ni devant la cour d'appel ni devant la Cour de cassation.
Devant la première, le requérant s'est borné à contester l'appréciation
des résultats des expertises commises d'office, en demandant le
renouvellement des débats; devant la deuxième, il a soutenu qu'aucune
des expertises pouvait fournir des éléments concrets pour le condamner
et qu'à cet égard, l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas été
suffisamment motivé.
La Commission estime par conséquent que le requérant ne peut, dès
lors, être considéré comme ayant épuisé les voies de recours dont il
disposait en droit italien. Il s'ensuit que cette partie de la requête
doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint en outre de ce que les juges chargés de
son affaire ont apprécié de façon erronée les résultats des différentes
expertises.
La Commission rappelle à cet égard qu'elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par
exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61). Sa tâche se
limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été acquises dans
le respect des garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) de la
Convention. Dans ce contexte, elle souligne que la question de
l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relève
essentiellement du droit interne (cf. par exemple No 12013/86, déc.
10.3.89, D.R. 59, p. 100).
Il ne lui incombe pas, par conséquent, de se prononcer sur la
question de savoir si les tribunaux nationaux les ont correctement
appréciées, sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des
conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.
La Commission estime que les motifs fournis dans les décisions
judiciaires critiquées par le requérant permettent d'exclure une telle
hypothèse.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme
étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de manière très générale de la
détention qu'il a dû subir.
Or, l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes et dans le délai de six mois à partir de la date de
la décision interne définitive.
La Commission note à cet égard que la détention du requérant a
pris fin suite à la décision du juge d'instruction de lui accorder la
liberté provisoire du 27 janvier 1983, tandis que la présente requête
a été introduite le 1er juin 1992, soit plus de six mois après.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme
étant tardive, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
pénale;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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