SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20361/92
présentée par V.S.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juin 1992 par V.S. contre
l'Italie et enregistrée le 23 juillet 1992 sous le N° de dossier
20361/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 29 juin 1994, de
communiquer la requête au Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure pénale et de la déclarer irrecevable pour
le surplus;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 septembre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 novembre 1994;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 à Milan. Il
est médecin neurologue et réside actuellement à Vérone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 juillet 1980, la mère de R.G. déposa une plainte auprès du
parquet de Vérone. Dans cette plainte, elle accusait le requérant
d'avoir violé sa fille, alors agée de dix-sept ans, dans la nuit du
14 au 15 juin 1980, pendant qu'il était médecin de garde dans le même
hôpital où celle-ci était hospitalisée.
Le 3 septembre 1980, R.G. fut entendue par le substitut du
procureur de la République de Vérone. Le lendemain, 4 septembre, ainsi
que le 6 septembre, ce dernier entendit également plusieurs témoins.
Le 10 septembre 1980, le substitut du procureur de la République
interrogea le requérant.
Le 17 octobre 1980, compte tenu de la complexité de l'enquête,
le substitut du procureur demanda l'ouverture d'une instruction
formelle.
Le 12 février 1981, le juge d'instruction du tribunal de Vérone
ordonna la saisie d'un t-shirt appartenant à R.G., que celle-ci avait
remis, le lendemain du prétendu viol, à un médecin auquel elle avait
rapporté les faits. Ce dernier l'avait mis dans un pli cacheté et gardé
dans un tiroir de son bureau jusqu'à sa saisie.
Le 7 mars 1981, le juge d'instruction ordonna une expertise
visant à déterminer les conditions psycho-physiques de R.G. et une
deuxième expertise visant à établir les effets sur la victime des
médicaments que celle-ci avait pris la nuit des faits. Cette expertise
fut déposée à une date qui n'a pas été précisée.
Pour sa part, le 14 janvier 1981 le requérant avait nommé des
experts privés, lesquels, cependant, s'abstinrent en raison des liens
d'amitié qu'ils entretenaient avec le requérant. Le 7 mars 1981, ce
dernier nomma alors deux autres experts privés, qui déposèrent leur
rapport d'expertise concernant les conclusions des experts commis
d'office le 4 juillet 1981.
Le 25 mars 1981, le juge d'instruction ordonna une première
expertise concernant le t-shirt de R.G. Le requérant fit valoir à cet
égard qu'avant d'être saisie, cette pièce avait été gardée pendant
longtemps dans des conditions douteuses.
L'expertise, déposée le 11 mai 1981, permit d'établir avec
certitude la présence de sperme sur le t-shirt de la prétendue victime.
Des témoins furent ensuite entendus par le juge d'instruction le
30 mai 1981.
Le 7 septembre 1981, le requérant déposa une expertise
pharmacologique.
Le 22 janvier 1982, l'expert A.F. fut chargé d'accomplir une
expertise visant à établir si les traces de sperme trouvées sur le
t-shirt de la prétendue victime appartenaient au requérant. Les
résultats de cette expertise furent déposés le 15 mai 1982.
Les résultats d'autres expertises accomplies par des experts
nommés par le requérant furent déposés respectivement les 17 septembre
et 19 octobre 1982.
Le juge d'instruction entendit d'autres témoins les 30 octobre
et 13 novembre 1982.
Compte tenu du fait que l'instruction avait démontré l'existence
d'éléments concrets confirmant les soupçons de culpabilité à l'encontre
du requérant et du fait que pour le délit dont il était accusé,
l'arrestation était obligatoire, le 13 janvier 1983 le juge
d'instruction auprès du tribunal de Vérone émit un mandat d'arrêt à
l'encontre du requérant, qui fut exécuté le même jour. Le
17 janvier 1983, ce dernier fut interrogé par le juge d'instruction.
Le 20 janvier 1983, l'avocat du requérant présenta une demande
de mise en liberté provisoire. Le juge d'instruction accueillit cette
demande le 27 janvier 1983 et le requérant fut donc mis en liberté.
L'ordre des médecins de la province de Vérone avait entre-temps ordonné
la suspension du requérant de l'exercice de sa profession pendant toute
la durée de sa détention.
Le 28 février 1983, les avocats du requérant demandèrent au juge
d'instruction de prononcer un non-lieu, car ils estimaient qu'aucun des
éléments de preuve recueillis permettaient de conclure à la culpabilité
du requérant.
Le 16 novembre 1983, le requérant fut renvoyé en jugement devant
le tribunal de Vérone.
Le procès devant ce tribunal se déroula aux audiences des 5 mai
et 16 juin 1986. A cette dernière date, le tribunal de Vérone condamna
le requérant pour viol à une peine de trois ans et six mois
d'emprisonnement, avec interdiction de charges publiques pendant cinq
ans et interdiction de l'exercice de la profession médicale pendant
deux ans. Le requérant obtint néanmoins la remise de deux ans
d'emprisonnement ainsi que celle des peines accessoires.
Le requérant interjeta appel le même jour. En particulier, il
soutenait que les expertises accomplies ne fournissaient aucun élément
concret et certain pour qu'on puisse conclure que les traces de sperme
trouvées sur le t-shirt de la victime lui appartenaient. Il demanda en
conséquence le renouvellement des débats devant la cour d'appel.
Le ministère public interjeta également appel le 17 juin 1986,
en demandant la condamnation du requérant à un an d'emprisonnement.
La première audience devant la cour d'appel fut fixée au
26 juin 1987. Le procès fut ensuite renvoyé au 9 octobre 1987, puis au
11 décembre 1987, puisque le président de la cour d'appel avait estimé
nécessaire d'approfondir l'examen de l'affaire.
A cette dernière date, en faisant suite à une demande du
requérant la cour d'appel de Venise estima nécessaire de procéder à une
nouvelle expertise en vue d'établir à quelle personne devaient être
attribuées les traces de sperme trouvées sur le t-shirt de R.G. La cour
ordonna également que cette expertise aurait dû employer la technique
qui se base sur l'examen de l'ADN. A cette fin, elle chargea le juge
d'instruction auprès du tribunal de Vérone d'exécuter son ordonnance,
en lui accordant la faculté de nommer un expert étranger. En même
temps, la cour d'appel renvoya l'audience sans fixation de date.
Par ordonnance du 18 mai 1989, le juge d'instruction confia
l'expertise tout d'abord à A.F. et E.D'A. Toutefois, le 27 mai 1989 le
requérant récusa l'expert A.F., en raison du fait qu'il avait déjà
accompli une expertise en première instance. Le juge d'instruction
renvoya donc l'affaire devant la cour d'appel de Venise pour qu'elle
décide sur l'instance de récusation.
Par ordonnance du 11 juillet 1989, la cour d'appel accueillit
l'instance du requérant et ordonna au juge d'instruction de nommer un
autre expert.
Le 5 octobre 1989, le juge d'instruction confia l'expertise à
T.K., ressortissant britannique, et ordonna que celle-ci soit accomplie
par commission rogatoire le 23 octobre 1989 devant la cour criminelle
de Abingdon (Royaume Uni). Le requérant fut invité à se présenter
devant cette cour à la même date, car sa présence était indispensable
pour l'accomplissement de l'expertise.
Le 2 novembre 1989, le requérant nomma comme expert privé L.J.P.,
lui aussi ressortissant britannique.
Le rapport d'expertise, qui fut déposé le 19 janvier 1990, fit
état de l'impossibilité de déterminer le profil de l'ADN contenu dans
la pièce examinée, et cela à cause de l'âge des traces analysées ainsi
que des conditions dans lesquelles elles avaient été conservées.
Une nouvelle audience devant la cour d'appel de Venise fut fixée
au 22 mai 1990. Elle fut cependant renvoyée au 16 novembre 1990 en
raison de la mutation du juge rapporteur. Le procès fut ensuite renvoyé
aux 22 janvier, 12 et 19 avril 1991 en raison de problèmes de santé des
avocats du requérant.
A cette dernière date, la cour d'appel de Vérone confirma la
condamnation du requérant, mais réduisit la peine à deux ans
d'emprisonnement, entièrement remis.
Le requérant se pourvut alors en cassation. Il faisait valoir,
en particulier, qu'aucune des différentes expertises avait pu établir
avec certitude que les traces trouvées sur le t-shirt de la victime lui
appartenaient. Il se plaignait en outre de ce que la cour d'appel
n'avait pas tenu suffisamment compte des conditions psychologiques
anormales de R.G. ainsi que des contradictions évidentes qui
ressortaient de la version des faits qu'elle avait fournie.
Par arrêt du 8 janvier 1992, la Cour de cassation rejeta son
pourvoi.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 juillet 1980, date à
laquelle la mère de la victime a déposé une plainte à l'encontre du
requérant, ce qui a déclenché des poursuites pénales à l'encontre de
ce dernier et a entraîné ainsi des répercussions importantes sur sa
situation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982,
série A No 57, p. 13, par. 34), et s'est terminée par arrêt de la Cour
de cassation du 8 janvier 1982.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ
onze ans et demi, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de
fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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