COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20361/92
V. S.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 28 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .14
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20361/92, introduite
le 1er juin 1992, contre l'Italie et enregistrée le 23 juillet 1992.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 à Milan et
résidant à Vérone. Il est médecin neurologue.
Le requérant agit en personne.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement
Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2. Le 29 juin 1994, la présente requête a été communiquée au
Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure
pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour
le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la
requête a été déclaré recevable le 11 avril 1995. Les textes des
décisions sur la recevabilité sont annexés au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article
31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 juillet 1980, la mère de R.G. déposa une plainte auprès du
parquet de Vérone. Dans cette plainte, elle accusait le requérant
d'avoir violé sa fille, alors âgée de dix-sept ans, dans la nuit du
14 au 15 juin 1980, pendant qu'il était médecin de garde dans le même
hôpital où celle-ci était hospitalisée.
Le 3 septembre 1980, R.G. fut entendue par le substitut du
procureur de la République de Vérone. Le lendemain, 4 septembre, ainsi
que le 6 septembre, ce dernier entendit également plusieurs témoins.
Le 10 septembre 1980, le substitut du procureur de la République
interrogea le requérant.
7. Le 17 octobre 1980, compte tenu de la complexité de l'enquête,
le substitut du procureur demanda l'ouverture d'une instruction
formelle.
8. Le 12 février 1981, le juge d'instruction du tribunal de Vérone
ordonna la saisie d'un t-shirt appartenant à R.G., que celle-ci avait
remis, le lendemain du prétendu viol, à un médecin auquel elle avait
rapporté les faits. Ce dernier l'avait mis dans un pli cacheté et gardé
dans un tiroir de son bureau jusqu'à sa saisie.
9. Le 7 mars 1981, le juge d'instruction ordonna une expertise
visant à déterminer les conditions psycho-physiques de R.G. et une
deuxième expertise visant à établir les effets sur la victime des
médicaments que celle-ci avait pris la nuit des faits. Cette expertise
fut déposée à une date qui n'a pas été précisée.
Pour sa part, le 14 janvier 1981 le requérant avait nommé des
experts privés, lesquels, cependant, s'abstinrent en raison des liens
d'amitié qu'ils entretenaient avec le requérant. Le 7 mars 1981, ce
dernier nomma alors deux autres experts privés, qui déposèrent leur
rapport d'expertise concernant les conclusions des experts commis
d'office le 4 juillet 1981.
10. Le 25 mars 1981, le juge d'instruction ordonna une première
expertise concernant le t-shirt de R.G. Le requérant fit valoir à cet
égard qu'avant d'être saisie, cette pièce avait été gardée pendant
longtemps dans des conditions douteuses.
L'expertise, déposée le 11 mai 1981, permit d'établir avec
certitude la présence de sperme sur le t-shirt de la prétendue victime.
11. Des témoins furent ensuite entendus par le juge d'instruction le
30 mai 1981.
12. Le 7 septembre 1981, le requérant déposa une expertise
pharmacologique.
13. Le 22 janvier 1982, l'expert A.F. fut chargé d'accomplir une
expertise visant à établir si les traces de sperme trouvées sur le
t-shirt de la prétendue victime appartenaient au requérant. Les
résultats de cette expertise furent déposés le 15 mai 1982.
14. Les résultats d'autres expertises accomplies par des experts
nommés par le requérant furent déposés respectivement les
17 septembre et 19 octobre 1982.
15. Le juge d'instruction entendit d'autres témoins les 30 octobre et
13 novembre 1982.
16. Compte tenu du fait que l'instruction avait démontré l'existence
d'éléments concrets confirmant les soupçons de culpabilité à l'encontre
du requérant et du fait que pour le délit dont il était accusé,
l'arrestation était obligatoire, le 13 janvier 1983 le juge
d'instruction auprès du tribunal de Vérone émit un mandat d'arrêt à
l'encontre du requérant, qui fut exécuté le même jour.
Le 17 janvier 1983, ce dernier fut interrogé par le juge d'instruction.
Le 20 janvier 1983, l'avocat du requérant présenta une demande
de mise en liberté provisoire. Le juge d'instruction accueillit cette
demande le 27 janvier 1983 et le requérant fut donc mis en liberté.
L'ordre des médecins de la province de Vérone avait entre-temps ordonné
la suspension du requérant de l'exercice de sa profession pendant toute
la durée de sa détention.
17. Le 28 février 1983, les avocats du requérant demandèrent au juge
d'instruction de prononcer un non-lieu, car ils estimaient qu'aucun des
éléments de preuve recueillis ne permettait de conclure à la
culpabilité du requérant.
18. Le 16 novembre 1983, le requérant fut renvoyé en jugement devant
le tribunal de Vérone.
19. Le procès devant ce tribunal se déroula aux audiences des 5 mai
et 16 juin 1986. A cette dernière date, le tribunal de Vérone condamna
le requérant pour viol à une peine de trois ans et six mois
d'emprisonnement, avec interdiction de charges publiques pendant
cinq ans et interdiction de l'exercice de la profession médicale
pendant deux ans. Le requérant obtint néanmoins la remise de deux ans
d'emprisonnement ainsi que celle des peines accessoires.
20. Le requérant interjeta appel le même jour. En particulier, il
soutenait que les expertises accomplies ne fournissaient aucun élément
concret et certain pour qu'on puisse conclure que les traces de sperme
trouvées sur le t-shirt de la victime lui appartenaient. Il demanda en
conséquence le renouvellement des débats devant la cour d'appel.
Le ministère public interjeta également appel le 17 juin 1986,
en demandant la condamnation du requérant à un an d'emprisonnement.
21. La première audience devant la cour d'appel fut fixée au
26 juin 1987. Le procès fut ensuite renvoyé au 9 octobre 1987, puis au
11 décembre 1987, puisque le président de la cour d'appel avait estimé
nécessaire d'approfondir l'examen de l'affaire.
A cette dernière date, en faisant suite à une demande du
requérant la cour d'appel de Venise estima nécessaire de procéder à une
nouvelle expertise en vue d'établir à quelle personne devaient être
attribuées les traces de sperme trouvées sur le t-shirt de R.G. La cour
ordonna également que cette expertise aurait dû employer la technique
qui se base sur l'examen de l'ADN. A cette fin, elle chargea le juge
d'instruction auprès du tribunal de Vérone d'exécuter son ordonnance,
en lui accordant la faculté de nommer un expert étranger. En même
temps, la cour d'appel renvoya l'audience sans fixation de date.
22. Par ordonnance du 18 mai 1989, le juge d'instruction confia
l'expertise tout d'abord à A.F. et E.D'A. Toutefois, le 27 mai 1989 le
requérant récusa l'expert A.F., en raison du fait qu'il avait déjà
accompli une expertise en première instance. Le juge d'instruction
renvoya donc l'affaire devant la cour d'appel de Venise pour qu'elle
décide sur l'instance de récusation.
Par ordonnance du 11 juillet 1989, la cour d'appel accueillit la
demande du requérant et ordonna au juge d'instruction de nommer un
autre expert.
23. Le 5 octobre 1989, le juge d'instruction confia l'expertise à
T.K., ressortissant britannique, et ordonna que celle-ci soit accomplie
par commission rogatoire le 23 octobre 1989 devant la cour criminelle
de Abingdon (Royaume Uni). Le requérant fut invité à se présenter
devant cette cour à la même date, car sa présence était indispensable
pour l'accomplissement de l'expertise.
Le 2 novembre 1989, le requérant nomma comme expert privé L.J.P.,
lui aussi ressortissant britannique.
Le rapport d'expertise, qui fut déposé le 19 janvier 1990, fit
état de l'impossibilité de déterminer le profil de l'ADN contenu dans
la pièce examinée, et cela à cause de l'âge des traces analysées ainsi
que des conditions dans lesquelles elles avaient été conservées.
24. Une nouvelle audience devant la cour d'appel de Venise fut fixée
au 22 mai 1990. Elle fut cependant renvoyée au 16 novembre 1990 en
raison de la mutation du juge rapporteur. Le procès fut ensuite renvoyé
aux 22 janvier, 12 et 19 avril 1991 en raison de problèmes de santé des
avocats du requérant.
A cette dernière date, la cour d'appel de Vérone confirma la
condamnation du requérant, mais réduisit la peine à deux ans
d'emprisonnement, peine remise totalement.
25. Le requérant se pourvut alors en cassation. Il faisait valoir,
en particulier, qu'aucune des différentes expertises n'avait pu établir
avec certitude que les traces trouvées sur le t-shirt de la victime lui
appartenaient. Il se plaignait en outre de ce que la cour d'appel
n'avait pas tenu suffisamment compte des conditions psychologiques
anormales de R.G. ainsi que des contradictions évidentes qui
ressortaient de la version des faits qu'elle avait fournie.
Par arrêt du 8 janvier 1992, la Cour de cassation rejeta son
pourvoi.
II. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
26. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
27. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
28. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
29. La procédure en cause tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
30. Cette procédure a débuté le 16 juillet 1980, date à laquelle la
mère de la victime a déposé une plainte à l'encontre du requérant, ce
qui a déclenché des poursuites pénales à l'encontre de ce dernier et
a entraîné ainsi des répercussions importantes sur sa situation (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A No 57,
p. 13, par. 34), et s'est terminée par arrêt de la Cour de cassation
du 8 janvier 1992. Sa durée est donc d'environ onze ans et demi.
31. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A No 218, p. 27, par. 60).
32. Le Gouvernement affirme en premier lieu que compte tenu de la
complexité de l'affaire, la durée de l'instruction ne saurait être
considérée comme étant excessive. Il admet par ailleurs que le délai
qui s'est écoulé entre le renvoi en jugement du requérant, le
16 novembre 1983, et la première audience devant le tribunal de Vérone
pourrait paraître excessif. Cependant, le Gouvernement soutient que ce
délai s'explique par la surcharge du rôle du tribunal de Vérone, ainsi
que par la nécessité de traiter en priorité les affaires concernant des
inculpés en état de détention.
Le Gouvernement affirme ensuite que le délai qui s'est écoulé
après que la cour d'appel ait chargé, le 11 décembre 1987, le juge
d'instruction de procéder à une nouvelle expertise est dû aux
difficultés pour ce dernier de trouver un expert en mesure d'employer
la technique qui se base sur l'examen de l'ADN. En outre, selon le
Gouvernement la suite de la procédure aurait été retardée par les
renvois d'audience demandés par les avocats du requérant.
Le Gouvernement affirme en conclusion que la plupart des retards
doivent être imputés au comportement du requérant, en raison à la fois
des récusations de certains experts, ce qui a imposé des recherches
parfois longues et complexes d'autres experts, y compris un expert
étranger, et des demandes de renvois d'audience présentées par les
avocats du requérant, en particulier devant la cour d'appel.
33. Le requérant s'oppose à cette thèse.
34. La Commission note tout d'abord que si la durée de l'instruction
(un peu plus de trois ans) pourrait paraître d'emblée excessive, elle
peut toutefois s'expliquer par la complexité de l'affaire et le nombre
important d'actes accomplis, y compris plusieurs expertises privées.
Cependant, la Commission relève une longue période d'inactivité
de deux ans et cinq mois du 16 novembre 1983, date du renvoi en
jugement du requérant, jusqu'au début du procès devant le tribunal de
Vérone le 5 mai 1986. La Commission estime à cet égard qu'aucune
explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement
défendeur. En particulier, ni la surcharge du rôle du tribunal de
Vérone, ni la nécessité d'accorder la priorité aux procédures
concernant des inculpés en état de détention ne constituent une telle
explication.
35. La Commission observe ensuite qu'après l'appel interjeté par le
requérant et le ministère public respectivement les 16 et 17 juin 1986,
la première audience devant la cour d'appel de Venise n'a été fixée
qu'au 26 juin 1987, soit un an plus tard. Ce délai paraît excessif.
La Commission juge également excessif le laps de temps qui a été
nécessaire au juge d'instruction pour nommer un expert suite à la
décision de la cour d'appel du 11 décembre 1987. En effet, le juge
d'instruction a mis un an et cinq mois pour nommer enfin le même expert
qui avait participé à la procédure de première instance, ensuite récusé
et remplacé par un expert étranger, alors que déjà dans sa décision du
11 décembre 1987, la cour d'appel avait accordé au juge d'instruction
la faculté de nommer un expert étranger. On comprend donc mal pour
quelle raison le juge d'instruction n'a pas décidé de faire
immédiatement recours à un expert étranger et on ne saurait reprocher
au requérant d'avoir invoqué le droit à ce qu'une expertise si délicate
et complexe ne soit pas accomplie par le même expert ayant déjà
participé à la procédure de première instance.
La Commission observe en outre que s'il est vrai que les renvois
d'audience demandés par les avocats du requérant entre janvier et avril
1991 ont retardé de quelques mois l'achèvement de la procédure en
appel, cela ne suffit certainement pas pour faire retomber sur le
requérant la responsabilité des autres retards qui se sont produits au
cours de cette dernière.
Enfin, la Commission considère que les délais qu'elle vient de
constater paraissent d'autant plus graves si on considère que l'une des
pièces à conviction les plus importantes, c'est-à-dire le matériel
biologique trouvé sur le t-shirt de R.G., était susceptible de se
détériorer au fil du temps, ce qui s'est par ailleurs produit.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A No 119, p. 32, par. 23).
36. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
37. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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