SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26090/94
présentée par Gianluca VISCONTI et
Gerda GLEBE VISCONTI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 mars 1994 par Gianluca VISCONTI
et Gerda GLEBE VISCONTI contre l'Italie et enregistrée le
23 décembre 1994 sous le N° de dossier 26090/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant italien né en 1972 et
résidant à Rivalta (Turin). Devant la Commission, il est représenté par
sa mère, Mme Gerda Glebe Visconti, qui est la deuxième requérante.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
a) Les circonstances particulières de l'espèce
Le 6 mai 1989, le requérant se trouvait à une fête dans une villa
à Rivalta (Turin), lorsqu'il fut violemment poussé par D.V. et tomba
dans une piscine presque vide. En conséquence de cette chute, le
requérant subit des lésions corporelles très graves.
Le 5 juin 1989, les parents du requérant portèrent plainte contre
D.V. auprès du Procureur de la République de Turin. Ce dernier mena des
investigations et ordonna une expertise médicale à l'encontre du
requérant.
Le 6 novembre 1989, le Procureur de la République notifia à D.V.
ainsi qu'aux parents du requérant en leur qualité de représentants du
fils mineur, la communication ("informazione di garanzia") de
l'ouverture d'enquêtes préliminaires à l'encontre de D.V. pour lésions
corporelles très graves ("lesioni personali gravissime").
Le 18 novembre 1991, le Procureur de la République demanda le
renvoi en jugement de D.V.
Le 5 décembre 1991, D.V et le requérant en tant que partie lésée
furent cités à comparaître devant le juge chargé des enquêtes
préliminaires près le tribunal de Turin à l'audience préliminaire du
30 janvier 1992.
Cette audience se déroulant en chambre de conseil, ni la
requérante ni son mari n'y furent admis ; par ailleurs le requérant fut
physiquement assisté par les policiers qui étaient présents à
l'audience. Il se constitua partie civile. Il demanda l'acquisition au
dossier d'un rapport d'expertise médicale sur sa personne ; le juge de
l'audience préliminaire fit droit à cette demande.
Le Procureur de la République demanda au juge d'ordonner un
supplément d'expertise médicale. D.V. demanda que le procès se déroule
selon la procédure abrégée ("giudizio abbreviato"), notamment
entièrement au cours de l'audience préliminaire (en chambre de conseil)
et sur la base des éléments déjà acquis au dossier ; le Procureur de
la République ne consentit pas à cette demande.
Le Juge de l'audience préliminaire ordonna un supplément
d'expertise médicale et renvoya l'affaire à l'audience du
17 février 1992.
A une date qui n'a pas été précisée, D.V. renouvela sa demande
de suivre la procédure abrégée ; le Procureur de la République donna
son accord.
Par jugement ("sentenza di giudizio abbreviato") du
27 novembre 1992, déposé au greffe le 25 février 1993, le tribunal de
Turin condamna D.V. à deux ans d'emprisonnement tout en déclarant la
rémission de cette peine ; en outre, il le condamna au paiement des
dommages-intérêts subis par le requérant, dont le juge civil devrait
déterminer le montant exacte, au paiement en faveur du requérant de la
somme de 150 millions de lires à titre de provision ainsi qu'au
paiement des frais légaux encourus par le requérant.
Le 7 avril 1993, D.V interjeta appel de ce jugement devant la
cour d'appel de Turin en demandant la requalification de l'infraction
et par conséquent l'extinction de celle-ci en raison d'une amnistie.
La première audience devant la cour d'appel fut fixée au
20 novembre 1997.
Par arrêt du 20 novembre 1997, déposé au greffe le
4 décembre 1997, la cour d'appel de Turin changea la qualification
juridique de l'infraction reprochée à D.V. de lésions volontaires à
lésions involontaires et déclara l'extinction de l'infraction pour
prescription.
b) Droit interne pertinent
Aux termes des articles 418 et suivants ainsi que 438 et suivants
du code de procédure pénale, la procédure abrégée ("giudizio
abbreviato") se déroule, à la demande de l'accusé et avec le
consentement du Procureur de la République, sur la base des éléments
déjà acquis au dossier et entièrement au cours de l'audience
préliminaire, donc en chambre de conseil, avec la participation de
l'accusé, de son défenseur, du Procureur de la République et de la
partie lésée.
Aux termes de l'article 441 par. 2 du code de procédure pénale,
la partie lésée se constituant partie civile dans la procédure après
avoir au connaissance de la décision de suivre la procédure abrégée
manifeste sa volonté d'accepter cette dernière. Aux termes du
paragraphe 3 du même article, si la partie lésée n'accepte pas la
procédure abrégée, la procédure civile visant ses droits civils ne doit
pas être suspendue jusqu'à l'issue de la procédure pénale.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent sous l'angle de l'article 6 par. 1
de la Convention de la durée de la procédure dirigée contre le
responsable de l'accident du 6 mai 1989.
2. Les requérants se plaignent également, sous l'angle des
articles 3 et 6, de l'impossibilité pour la requérante d'assister à
l'audience préliminaire du 30 janvier 1992. Ils se plaignent notamment
du fait que le requérant, qui est gravement handicapé, a dû participer
à l'audience sans le soutien physique et moral de ses parents.
EN DROIT
Les requérants se plaignent en premier lieu sous l'angle de
l'article 6 (art. 6) de la Convention de la durée de la procédure. Ils
se plaignent également de l'exclusion de la requérante de l'audience
du 30 janvier 1992.
Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
1. En ce qui concerne la durée de la procédure, la Commission
observe en premier lieu que la requérante n'y a jamais été partie sinon
en tant que représentant de son fils à l'époque où il était mineur, et
ne peut dès lors se prétendre victime de la violation alléguée.
La Commission conclut qu'en ce qui concerne la requérante, le
grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la
Convention au sens de l'article 27 par. 2 b) (art. 27-2-b).
En ce qui concerne le requérant, la Commission n'est pas appelée
à décider si ce grief révèle ou non une apparence de violation de la
Convention, le grief étant irrecevable pour les raisons suivantes.
La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois
à partir de la date de la décision interne définitive.
En l'espèce, elle observe qu'une "contestation sur des droits et
obligations de caractère civil" a surgi dans la procédure litigieuse
le 30 janvier 1992, date à laquelle le requérant s'est constitué partie
civile dans la procédure pénale dirigée contre D.V. Cette contestation
s'est terminée le 25 février 1993, car le débiteur a renoncé à
interjeter appel de la partie du jugement concernant sa condamnation
au paiement des dommages-intérêts en faveur du requérant. En effet, le
requérant ne paraît pas avoir entamé par la suite une procédure civile
concernant la détermination du montant exact des dommages-intérêts en
sa faveur.
Il s'ensuit que la procédure portant sur les droits et
obligations civils du requérant s'est terminée le 25 février 1993 alors
que la présente requête n'a été introduite que le 21 mars 1994, soit
au-delà du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
La Commission observe par ailleurs que la procédure qui a
continué devant la cour d'appel de Turin ne concerne plus les "droits
et obligations de caractère civil" du requérant : il s'ensuit que
celui-ci ne peut se plaindre de sa durée. La Commission rappelle de
surcroît que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6
(art. 6) de la Convention, ne s'étend pas au droit de provoquer contre
un tiers l'exercice de poursuites pénales ni au droit à ce qu'une
procédure pénale aboutisse à une condamnation (cf. N° 22998/93, déc.
14.10.96, D.R. 87, p. 24).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Quant à l'exclusion de la requérante de l'audience du
30 janvier 1992, la Commission observe en premier lieu que la procédure
litigieuse s'est déroulée selon la procédure abrégée, dès lors en
chambre de conseil. Aucune audience publique n'a eu lieu.
La Commission rappelle que la publicité des procédures
judiciaires garantie à l'article 6 (art. 6) de la Convention a pour
objet de protéger ceux qui saisissent un tribunal du danger d'une
justice secrète qui pourrait échapper au contrôle public ; elle est en
même temps un moyen d'inciter les citoyens à avoir confiance dans les
organes judiciaires, puisque ce droit confère transparence à
l'administration de la justice et contribue à réaliser le procès
équitable qui caractérise les sociétés démocratiques (cf. par exemple
arrêts Axen c. Allemagne du 8 décembre 1983, série A n° 72, et Sutter
c. Suisse du 22 février 1984, série A n° 74).
Dans le cas d'espèce, toutefois, la Commission observe, en ce qui
concerne le requérant, qu'à supposer même que le fait que la procédure
litigieuse s'est déroulée en chambre de conseil puisse poser un
problème sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, le requérant, en vertu de l'article 441 par. 3 du code de
procédure pénale, aurait pu ne pas accepter la procédure abrégée et
saisir le juge civil d'une procédure ordinaire en réparation des
dommages-intérêts. Dans le cadre de cette dernière, il n'y aurait eu
aucune limitation du principe de la publicité du procès.
La Commission estime par conséquent que le requérant ne peut pas
se prétendre victime de la violation alléguée. Il s'ensuit que cette
partie du grief doit être rejetée comme étant manifestement mal-fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission observe par ailleurs, en ce qui concerne la
requérante, que du principe de la publicité du procès ne découle pas
un droit des tiers d'assister aux audiences en chambre de conseil :
elle considère dès lors que la mère du requérant, n'étant pas partie
à la procédure, ne peut pas se plaindre de son exclusion de l'audience
préliminaire.
Il s'ensuit qu'en ce qui concerne la requérante, cette partie du
grief doit également être rejetée comme étant manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant soutient également que le fait d'avoir été privé de
l'assistance physique et morale de sa mère lors de l'audience du
30 janvier 1992 a enfreint l'article 3 (art. 3) de la Convention, aux
termes duquel "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains et dégradants".
La Commission rappelle en premier lieu que pour tomber sous le
coup de l'article 3 (art. 3) un mauvais traitement doit atteindre un
minimum de gravité (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume Uni
du 29 avril 1976, série A n° 25, p. 65, par. 162). La Commission
considère que l'obligation pour le requérant d'assister à l'audience
préliminaire sans l'assistance physique et morale de sa mère malgré son
handicap ne peut être considérée en soi comme un traitement inhumain
et dégradant.
Cette partie du grief doit donc être rejetée comme manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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