CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9981/17
Olga VISHNYAKOVA
contre la France
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 20 mai 2021 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Jovan Ilievski,
Mattias Guyomar, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 2017,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (non-exécution de jugement) a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, le délai d’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 2011 enjoignant le relogement de la requérante est contraire aux exigences résultant des stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante ayant, par ailleurs, été indemnisée par les juridictions internes à hauteur de 5 100 euros. Il offre de verser à la requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis à la requérante plusieurs semaines avant la date de cette décision. Par un courrier du 22 avril 2021, le représentant de la requérante a indiqué que celle-ci n’acceptait pas les termes de la déclaration.
Cependant, la Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de droit au logement opposable est claire et abondante (voir, par exemple, voir, par exemple, Tchokontio Happi c. France, no 65829/12, 9 avril 2015, et Bouhamla c. France ((déc.), no 31798/16, 25 juin 2019).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 juin 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya MaradudinaStéphanie Mourou-Vikström
Greffier adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(non-exécution de jugement)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[1]
9981/17
02/02/2017
Olga VISHNYAKOVA
1975
Patrice Spinosi
Paris
10/03/2021
22/04/2021
7 650
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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