sur la requête N° 30186/96
présentée par Paul VISSE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 janvier 1996 par Paul VISSE contre la
France et enregistrée le 14 février 1996 sous le N° de
dossier 30186/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er juillet 1996 ;
Vu la lettre du Secrétariat du 10 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1960, de nationalité française, est actuellement
incarcéré au centre de détention de Neuvic (Dordogne).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant purge une peine de prison depuis le 31 mai 1994 et est
détenu au centre de détention de Neuvic. Sa libération est actuellement
prévue pour le 30 septembre 1999.
Il indique que, déjà malade au jour de son incarcération, il a vu
son état de santé s'aggraver. Il a fait plusieurs démarches pour obtenir
des soins.
Le médecin généraliste de la prison l'ausculta à plusieurs reprises,
mais ne décela pas l'origine de sa maladie. Le requérant lui demanda
alors de le diriger vers des services compétents qui seraient en mesure
de trouver la cause de son état de santé et de le soigner, en
l'occurrence, vers l'hôpital pénitentiaire de Fresnes ou vers un médecin
spécialiste. Le médecin refusa.
Le requérant demanda ensuite à la direction du centre de détention
la possibilité de passer des examens au centre hospitalier de Périgueux.
Après quelques mois, il y subit une échographie qui n'a pas permis de
déceler l'origine des problèmes.
Le requérant s'adressa ensuite le 22 décembre 1995 à la direction
régionale des affaires pénitentiaires de Bordeaux, afin de demander son
transfert au centre de détention d'Uzerche, afin de pouvoir bénéficier
des soins de l'hôpital de Limoges. Le 26 décembre 1995, il demanda à être
transféré au centre de détention de Mauzac, proche de l'hôpital de
Bergerac. Ces demandes restèrent sans suite.
Selon le Gouvernement, les médecins ont conclu, à la suite des
différents examens, au caractère imaginaire des troubles invoqués par le
requérant.
GRIEFS
1. Le requérant allègue en substance la violation de l'article 3 de la
Convention, en ce qu'il ne bénéficierait pas des soins nécessités par son
état de santé, et notamment qu'il ne pourrait obtenir de l'administration
pénitentiaire de subir des examens supplémentaires pour déterminer la
cause de sa maladie et d'être transféré à l'hôpital pénitentiaire de
Fresnes.
2. Il se plaint de ne pas avoir de recours et invoque en substance
l'article 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 janvier 1996 et enregistrée le 14
février 1996.
Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juillet 1996,
après prorogation du délai imparti. Ces observations, parvenues au
Secrétariat le même jour, ont été transmises le 5 juillet 1996 au
requérant, en lui impartissant un délai échéant le 20 septembre 1996 pour
présenter des observations en réponse.
Par lettre recommmandée avec avis de réception du 10 octobre 1996,
le Secrétariat a informé le requérant de ce que l'affaire serait portée
au rôle de la session de la Commission débutant le 13 janvier 1997 et de
ce qu'elle pourrait notamment être rayée du rôle. Aucune suite n'a été
donnée à cette lettre.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant, auquel ont été transmises
les observations du Gouvernement, n'a pas soumis d'observations en
réponse et n'a pas donné suite au courrier qui a été adressé par le
Secrétariat de la Commission.
Dès lors, la Commission constate que le requérant se désintéresse
du sort de sa requête et qu'il apparaît qu'il n'entend plus la maintenir,
au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme n'exige la poursuite de
l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy