sur la requête No 17037/90
présentée par V.T.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 28 juin 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 août 1990 par V.T. contre la
France et enregistrée le 23 août 1990 sous le No de dossier 17037/90
;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité suisse, est née en 1944 à Mexico.
Elle est domiciliée à C. (Suisse). Dans la procédure devant la
Commission, elle est représentée par Maître Paul François Ryziger,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
La requérante et sa demi-soeur sont, en tant qu'héritières de
leur grand-père, F.J.G., en litige avec les héritiers d'un sieur B.,
décédé en février 1954, au sujet de la propriété d'actions d'une
société anonyme LA GAULOISE, au siège social à Juan-les-Pins en France.
La requérante soutient que B., qui était, apparemment,
propriétaire de mille actions de cette société, n'était en réalité que
le prête-nom de F.J.G. Les actions qui avaient été mises au nom de B.
ont tout naturellement été transférées aux héritiers de F.J.G.
En 1970, les héritiers de B., tous de nationalité américaine et
résidant aux Etats-Unis, après avoir demandé amiablement que les mille
actions qui avaient été portées jadis au nom de leur auteur soient
transférées à leur nom et après avoir essuyé un refus, ont introduit
une action devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Celui-ci, par jugement du 3 février 1984, rejeta cette action au
motif que les documents de la cause démontraient que B. n'était qu'un
porteur fictif de ces actions.
Sur appel des héritiers de B., la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
par arrêt du 6 juillet 1988, réforma ce jugement, et les actions ayant
entre-temps été vendues, elle condamna de façon solidaire et conjointe
la requérante et sa soeur à payer aux héritiers B., à titre de dommages
et intérêts, la somme de trois millions de francs français avec
intérêts à compter du prononcé de l'arrêt.
La requérante et sa soeur avaient soulevé devant la cour d'appel
la prescription de l'action des héritiers de B. qui ne pouvait
prospérer qu'à condition que les décisions tant du conseil
d'administration que de l'assemblée générale de la société LA GAULOISE,
qui avaient décidé du transfert des actions de B. aux héritiers de
F.J.G., soient annulées.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence estima toutefois que l'action
des héritiers n'était pas prescrite. La cour annula une décision du
conseil d'administration de la société LA GAULOISE en date du 16 juin
1960 et de son assemblée générale du 17 juin 1960, proposant et
ratifiant le transfert des actions nominatives au profit de Mme G.
prise comme héritière de F.J.G.
Par ailleurs, les actions ayant été vendues, la cour d'appel
condamna de façon solidaire et conjointe la requérante et sa soeur à
payer aux héritiers de B., à titre de dommages et intérêts, la somme
de trois millions de francs français avec intérêts à compter du
prononcé de l'arrêt.
La requérante et sa soeur se sont pourvues en cassation contre
cet arrêt, déposant à l'appui de leur pourvoi un mémoire ampliatif.
Mais, prenant appui sur un nouveau texte, l'article 1009-1 du
nouveau Code de procédure civile (1), introduit dans ce code par un
décret du 20 juillet 1989, le premier président de la Cour de cassation
ordonna, en date du 13 février 1990, le retrait du rôle de la Cour de
cassation de l'instance ouverte sur déclaration des pourvois formés par
la requérante et sa soeur. Le premier président déclara que cette
instance cesserait, à compter de son ordonnance, de figurer sur la
liste des affaires pendantes devant la Cour de cassation et ne pourrait
y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance de rétablissement expresse.
La requérante avait invoqué devant le premier président de la
Cour de cassation la Convention conclue, le 15 juin 1869, entre la
France et la Confédération suisse, sur la compétence judiciaire et
l'exécution des jugements en matière civile. Toutefois, celui-ci
rejeta l'argumentation basée sur cette Convention, au motif que
l'article 16 de la Convention ne vise que l'exécution forcée des
jugements mais "qu'il appartient à la requérante et à sa soeur, même
spontanément, et même en l'absence de toute formalité, de justifier de
l'accomplissement des obligations qui leur incombent en propre, et dont
elles ont eu une connaissance de fait nécessaire et suffisante, au
moment où elles ont formé leur recours en cassation".
Le premier président poursuit dans son ordonnance que la mesure
de "retrait du rôle" ne constituerait "ni la sanction d'un défaut de
diligences, ni celle d'une irrecevabilité quelconque", qu'elle serait
une "mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le
caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au
bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité
des prérogatives qui lui ont été reconnues par le juge du fond".
Enfin, le premier président déclare que la requérante et sa soeur
"ne justifient d'aucunes diligences propres à faire conclure à leur
volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'invoquent
aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou
présumer des conséquences manifestement excessives, en cas d'exécution
forcée".
GRIEFS
La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention et, subsidiairement, de l'article 1 du Protocole N° 1.
La requérante considère que l'article 1009-1 du nouveau Code de
procédure civile est de nature à priver les parties d'un procès
équitable, en tant qu'il les prive de l'accès à un tribunal, et
interdit aux parties auxquelles l'application de la mesure est faite,
la possibilité de se défendre devant un tribunal.
________________
(1) Article 1009-1 NCPC : "Hors les matières où le pourvoi empêche
l'exécution de la décision attaquée, le premier président
peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l'avis
du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle
d'une affaire, lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté
la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse
que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences
manifestement excessives.
Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur
justification de l'exécution de la décision attaquée."
-----------------------
Cette disposition constitue en réalité une sanction contre la
partie qui n'exécute pas une décision judiciaire.
Cette mesure a d'abord pour effet de priver une des parties de
la possibilité d'exercer une voie de recours qui est prévue, le pourvoi
en cassation. La requérante souligne qu'en l'espèce le Ministère
public avait fait observer que la cassation de la décision attaquée
apparaissait comme fort probable et qu'il apparaissait inéquitable de
retirer l'affaire du rôle, car une telle conséquence, eu égard aux
chances de succès du pourvoi, semblait excessive, mais il n'a pas été
suivi par le Premier président.
D'autre part, pour la requérante, le retrait du rôle, en
empêchant les parties de faire valoir leurs droits, paralyse bien leur
action et les empêche de faire échec à une décision susceptible
d'encourir la cassation.
Bien plus, la décision du premier président a pour effet
d'obliger les parties, si elles veulent accéder à la voie de recours
qu'est le pourvoi en cassation et faire trancher l'instance qu'elles
ont introduite, de prélever sur leur patrimoine une somme importante
qu'elles ne sont pas certaines de recouvrer en cas de cassation, compte
tenu de l'éloignement de leurs adversaires et du fait que celles-ci
sont domiciliées en Suisse.
La requérante ajoute que l'ordonnance qui a été rendue, même si
la mesure est qualifiée de mesure d'administration et de régulation
judiciaire, a pour effet de rendre exécutoire une décision qui ne
pourrait, en l'occurrence, être susceptible d'exécution forcée à son
encontre, compte tenu de ce qu'elle n'a pas de biens en France et que
son patrimoine est situé en Suisse. Elle renvoie à cet égard à la
Convention franco-suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution
des jugements en matière civile.
Pour la requérante il y a de ce fait, non seulement atteinte au
principe de l'équité de la procédure au sens de l'article 6 de la
Convention, mais également atteinte aux droits garantis par l'article
1 du Protocole N° 1.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 août 1990 et enregistrée le 23
août 1990.
Le 30 mars 1992, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juillet 1992
après une prorogation du délai initialement imparti. Les observations
en réponse de la requérante sont parvenues le 15 octobre 1993.
Le 3 mars 1993, le Secrétaire de la Commission, sur instructions
du Rapporteur, a adressé au conseil de la requérante une lettre en vue
d'obtenir des renseignements complémentaires sur l'état de la
procédure. En l'absence de réaction de la part des intéressés, le
Secrétaire a adressé, le 25 mai 1993, au conseil de la requérante une
lettre recommandée avec avis de réception l'informant de ce que, compte
tenu de l'attitude adoptée par la requérante, la Commission pourrait
envisager de rayer l'affaire de son rôle.
Le conseil de la requérante a indiqué, par lettre
du 25 juin 1993, que, compte tenu de la transaction intervenue entre
les parties au litige, il sollicitait la radiation de l'affaire du rôle
de la Commission.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que la requérante a sollicité la radiation
de l'affaire du rôle de la Commission, compte tenu de ce qu'une
transaction était intervenue entre les parties au litige.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy