SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 29302/95
présentée par Silvana Vitali
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 7 novembre 1994 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le No de dossier
29302/95 ;
Vu la décision de la Commission du 5 décembre 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 8 avril 1989 ;
Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 8 avril 1989 devant le tribunal
administratif régional de Toscane et s'est terminée le 30 décembre 1995
par le dépôt au greffe de l'arrêt du Conseil d'Etat. Cette procédure
a duré plus de six ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante se plaint en outre de la violation des articles 2
et 5 de la Convention car, en refusant de lui octroyer une indemnité
à titre de dédommagement pour un accident du travail, le Ministère de
l'Education nationale aurait violé son "droit à la santé".
Dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles. Ces griefs doivent donc être rejetés comme étant
manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 8 avril 1989
devant le tribunal administratif régional de Toscane, tous moyens
de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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