COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24053/94
Paolo Vitale
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24053/94 introduite le
1er octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1940 et réside à Bologne.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 17 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée
d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 mars 1981, le requérant, titulaire du magasin de chauffage
et de plomberie G., assigna M. L. devant le tribunal de Bologne afin
d'obtenir le paiement de sommes dues pour l'exécution de travaux.
7. La mise en état de l'affaire commença le 30 avril 1981 et se
termina une première fois, dix-sept audiences plus tard, le
25 mars 1986 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 16 décembre 1987.
8. Par ordonnance du même jour, le tribunal - estimant qu'une
expertise comptable était nécessaire - fixa la reprise de l'instruction
devant le juge de la mise en état au 12 janvier 1988.
9. L'instruction se termina douze audiences plus tard, le
9 février 1993, par la présentation des conclusions. L'audience devant
la chambre compétente se tint le 15 mars 1994. Le texte du jugement du
18 mars 1994, condamnant M. L. à payer une certaine somme au magasin
G., fut déposé au greffe le 6 avril 1994.
10. Ce jugement devint définitif le 7 juillet 1994 et le requérant
fut payé le 7 novembre 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 mars 1981 et s'est
terminée le 6 avril 1994, a duré un peu plus de treize ans.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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