SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24053/94
présentée par Paolo Vitale
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 1er octobre 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994 sous le No de dossier
24053/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 20 mars 1981 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 20 mars 1981 devant le tribunal de Bologne et
s'est terminée le 6 avril 1994 par le dépôt au greffe du jugement de
cette juridiction. Cette procédure a duré un peu plus de treize ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la violation de son droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
conformément à l'article 6 par. 1 de la Convention sans toutefois
expliciter son grief. La Commission constate que ces allégations n'ont
pas été étayées et n'a relevé aucune apparence de violation des droits
et libertés garantis par cet article. Ce grief doit donc être rejeté
comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2
de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée excessive de la procédure engagée le
20 mars 1981 devant le tribunal de Bologne, tous moyens de fond
réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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