COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27167/95
Rosa Vitale
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27167/95 introduite le
3 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. La requérante
est une ressortissante italienne née en 1958 et réside à Castellammare
di Stabia (Naples).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 9 mai 1988, la requérante - enseignante - assigna la
municipalité de Castellammare, le Comité Régional de Contrôle des actes
des collectivités locales (Comitato Regionale di Controllo) et la
région Campanie devant le juge d'instance de Castellammare di Stabia
(Naples), faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir
réparation des dommages subis du fait du non-paiement de son salaire
pendant une certaine période.
7. Le 13 mai 1988, le juge d'instance prononça la jonction du
recours de la requérante avec des recours similaires déposé au greffe
par 35 autres personnes. La mise en état de l'affaire commença le
26 septembre 1988. Deux audiences plus tard, le 30 janvier 1989, le
juge d'instance suspendit la procédure car la région avait soulevé une
question de conflit d'attributions devant la Cour de cassation. Par
arrêt du 5 juillet 1990, dont le texte fut déposé au greffe le
25 mars 1991, la Cour déclara que la juridiction civile était
compétente pour connaître de l'affaire.
8. La procédure fut reprise le 24 avril 1991. L'instruction
recommença le 25 octobre 1991 et se termina, neuf audiences plus tard,
le 2 juillet 1993 par la mise en délibéré de l'affaire. Par jugement
du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 septembre 1993,
le juge d'instance fit droit à la demande de la requérante.
9. A une date non-précisée, la municipalité interjeta appel devant
le tribunal de Naples. Le 11 février 1994, l'affaire fut transmise au
tribunal de Torre Annunziata compétent ratione loci. La procédure était
encore pendante devant cette juridiction au 19 octobre 1995. D'après
les informations fournies par la requérante le 12 février 1996, la
procédure était, à cette date, encore pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 mai 1988 et était
encore pendante au 12 février 1996, avait à cette date déjà duré un peu
plus de sept ans et neuf mois.
13. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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