PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 69260/11
Salvatore VITALE contre l’Italie
et 16 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 19 novembre 2015 en un comité composé de :
Päivi Hirvelä, présidente,
Paul Mahoney,
Robert Spano, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me M. Albachiara, avocat à Acerra.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini.
Les requérants ont été parties à des procédures, dont ils ont contesté la durée au moyen du recours « Pinto » (voir le tableau en annexe). Ils ont obtenu une indemnisation à titre de dommage moral.
Représentés par Me Albachiara, ils ont introduit des requêtes devant la Cour pour se plaindre de la durée de la procédure « Pinto » ou, le cas échéant, du retard dans l’exécution de la décision « Pinto ».
Le 14 novembre 2014, les griefs tirés sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ont été communiqués au Gouvernement.
Le 20 janvier 2015, le Gouvernement a informé la Cour que dans le cadre d’une tentative de règlement amiable au niveau national le représentant des requérants n’avait pas été en mesure de prouver qu’il gardait encore le contact avec les intéressés.
Le 29 janvier 2015, le Greffe de la Cour a invité l’avocat à présenter, avant le 2 mars 2015, des commentaires à propos des difficultés alléguées.
Dans une communication du 25 février 2015, Me Albachiara a confirmé de ne pas pouvoir fournir la preuve de la volonté des requérants de parvenir à des règlements amiables en raison de ses difficultés à prendre contact avec eux.
EN DROIT
Dans ces circonstances, compte tenu de l’absence d’indication des requérants quant à leur volonté de maintenir les requêtes, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ces requêtes, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015.
Karen ReidPäivi Hirvelä
GreffièrePrésidente
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
69260/11
25/10/2011
Salvatore VITALE
26/06/1949
Casavatore
Maurizio ALBACHIARA
69275/11
25/10/2011
Gennaro GRASSO
18/05/1931
Qualiano
Maurizio ALBACHIARA
69286/11
25/10/2011
Pasquale FUSCO
08/07/1956
Torre Annunziata
Maurizio ALBACHIARA
715/12
10/11/2011
Assunta SANTELMO
10/09/1935
Baiano
Maurizio ALBACHIARA
738/12
10/11/2011
Felice LETTIERI
17/01/1942
Scafati
Maurizio ALBACHIARA
744/12
10/11/2011
Giuseppina MATTEI
30/01/1951
Pozzuoli
Maurizio ALBACHIARA
5486/12
20/12/2011
Giuseppe SPAGNUOLO
19/04/1938
Avellino
Maurizio ALBACHIARA
5489/12
20/12/2011
Pompilio MODICA
20/08/1951
Avellino
Maurizio ALBACHIARA
8415/12
05/12/2011
Margherita SCHIOPPA
07/07/1948
Maddaloni
Maurizio ALBACHIARA
8570/12
08/12/2011
Ersilia PUCINO
07/09/1961
Naples
Maurizio ALBACHIARA
9918/12
05/01/2012
Marco NOBILI
19/08/1939
Capaccio
Maurizio ALBACHIARA
9919/12
05/01/2012
Francesca SCARPATI
15/05/1948
Piani di Sorrento
Maurizio ALBACHIARA
9925/12
05/01/2012
Salvatore OLIGO
14/09/1929
Torre Annunziata
Maurizio ALBACHIARA
11073/12
05/01/2012
Giuseppe IMBIMBO
12/12/1953
Grottaminarda
Maurizio ALBACHIARA
11077/12
05/01/2012
Roberto ROSATO
19/01/1957
Caserte
Maurizio ALBACHIARA
13121/12
20/12/2011
Rita TRASENTE
28/04/1956
Montefredane
Maurizio ALBACHIARA
37496/12
18/05/2012
Antonio DI RESTA
10/01/1953
Sessa Aurunca
Maurizio ALBACHIARA
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