PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 62530/00
présentée par Avgousta VITALIOTOU
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 9 juillet 2002 en une chambre composée de
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
G. Bonello,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. Fribherg, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 octobre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Avgousta Vitaliotou, est une ressortissante grecque, née en 1938 et résidant à Athènes.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Du 1er juillet 1988 au 17 juillet 1989, la requérante occupa le poste de greffière en chef du tribunal administratif d’Athènes.
Le 15 juillet 1991, elle introduisit devant ce tribunal une action contre l’Etat ; elle réclamait une somme de 14 300 drachmes ainsi que 364 000 drachmes pour une allocation qu’elle aurait dû toucher en raison de son poste.
L’audience eut lieu le 27 février 1992. Le 31 août 1992, le tribunal rendit un jugement avant dire droit, qui fut mis au net le 14 septembre 1992, certifié conforme par le juge rapporteur le 17 septembre et par le président le 2 octobre 1992 et notifié à la requérante le 10 novembre 1992.
Le 25 février 1993, le tribunal administratif accueillit en partie cette demande. Le jugement fut mis au net le 8 mars 1993, certifié conforme par le juge rapporteur le 11 mars 1993 et par le président le 14 mars 1993 et notifié à la requérante le 4 mai 1993.
Les 26 mai 1993 et 31 mai 1993, la requérante et l’Etat respectivement interjetèrent appel contre ce jugement devant la cour administrative d’appel d’Athènes. L’audience eut lieu le 22 septembre 1994 et, par un arrêt rendu le 23 octobre 1994, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma le jugement du tribunal administratif, mais augmenta la somme que l’Etat devait verser à la requérante.
Le 13 septembre 1995, l’Etat se pourvut contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat. L’audience fut fixée au 2 novembre 1998, mais elle fut ajournée au 15 mars 1999 puis au 17 mai 1999, dans l’attente d’un arrêt du Conseil d’Etat dans une autre affaire, qui devait se prononcer sur la validité du pourvoi de l’Etat. Dans son mémoire, la requérante prétendait que la saisine du Conseil d’Etat n’était pas valide, car le pourvoi n’était pas enregistré auprès de la cour administrative d’appel et le numéro d’enregistrement n’était pas mentionné sur le pourvoi. Comme cette deuxième affaire fut renvoyée à une formation élargie du Conseil d’Etat, l’audience dans l’affaire de la requérante fut à nouveau ajournée au 18 octobre 1999. La procédure dans l’affaire de la requérante devait être déclarée abrogée car entre-temps une loi fut adoptée qui abrogeait toutes les procédures dont l’enjeu financier était inférieur à 500 000 drachmes. La requérante elle-même déposa, le 21 juillet 1999, une demande tendant à obtenir une déclaration que la procédure était abrogée. Toutefois, elle fut ajournée au 6 décembre 1999 puis au 22 mai 2000 en raison du départ à un congé-formation du juge rapporteur.
Entre-temps une autre affaire similaire à celle de la requérante fut renvoyée devant la formation plénière du Conseil d’Etat pour que celle-ci se prononcât sur la constitutionnalité de la loi susmentionnée. L’affaire de la requérante fut ainsi à nouveau ajournée aux 16 octobre 2000 et 5 mars 2001. A cette dernière date, le président du Conseil d’Etat déclara la procédure dans l’affaire de la requérante abrogée, à la lumière de la loi susmentionnée et de l’arrêt de la formation plénière du Conseil d’Etat qui concluait à la constitutionnalité de la loi.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions administratives.
EN DROIT
La requérante allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement soutient que, tant devant le tribunal administratif que la cour d’appel administrative, la procédure se déroula très rapidement et sans aucun ajournement. Quant à la procédure devant le Conseil d’Etat, celui-ci ajourna l’affaire afin qu’il puisse décider sur une question qui était déjà soulevée devant lui dans une autre affaire.
La requérante soutient que la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’enregistrement de pourvois était bien établie et claire, de sorte que le pourvoi de l’Etat aurait dû être rejeté de suite. Elle souligne qu’en dépit de sa demande du 21 juillet 1999 tendant à obtenir que la procédure soit déclarée abrogée, celle-ci fut établie deux ans et demi plus tard, de sorte qu’il fallut cinq ans de procédure environ devant le Conseil d’Etat pour une affaire qui ne présentait aucune complexité.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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