PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 6870/03
présentée par Raffaela VITIELLO et Salvatore VITIELLO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 18 septembre 2003 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 février 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Raffaela et Salvatore Vitiello sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1952 et 1923 et résidant à Pompei. Ils sont représentés devant la Cour par Me M Balletta E Razzano, avocat à Pannarano.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants ont un immeuble sis à Pompei à coté de la zone archéologique.
A une date non précisée un local à usage d’entrepôt fut construit à côté de l’immeuble des requérants. L’entrepôt était affecté à un usage commercial.
A une date non précisée, une procédure pénale fut ouverte à l’encontre de S. et V. pour violation de règles d’urbanisme (« abuso edilizio »).
Le requérants se constituèrent parties civiles.
Par un jugement du 24 juillet 2000, le tribunal de Torre Annunziata condamna V (S. étant entre-temps décédé) à un an et huit jours d’emprisonnement ainsi qu’au paiement d’une amende de 1 500 000 lires italiennes (ITL) pour violation de règles d’urbanisme. Le tribunal ordonna à la mairie de Pompei de procéder à la démolition de la construction litigieuse mettant le frais de démolition à la charge de V. et ordonna le rétablissement des lieux tels qu’ils étaient initialement.
A une date non précisée, V. interjeta appel de ce jugement.
Par un arrêt du 25 mai 2001, la cour d’appel condamna V. à la peine d’un an d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 1 000 000 ITL.
La cour d’appel révoqua l’ordre de rétablissement des lieux dans leur état antérieur, mais ordonna la démolition de la construction litigieuse.
V. se pourvut en cassation
Par un arrêt du 6 décembre 2001, la Cour de cassation débouta V. de son pourvoi.
La démolition de la construction n’a jamais eu lieu.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils allèguent que la construction dont ils ne peuvent obtenir la démolition a réduit la valeur de leur propriété.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent, de ne pas disposer en droit italien d’un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir leurs droits et obtenir la démolition de la construction litigieuse.
3. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur vie privée et familiale à cause des émissions nocives provenant des produits stockés par les voisins dans la construction litigieuse. Ils soutiennent que les autorités nationales n’ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection effective de leur vie privée et familiale.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
L’article 1 du Protocole no1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent, de ne pas disposer en droit italien d’un recours effectif pour faire valoir leurs droits et obtenir la démolition de la construction litigieuse.
L’article 13 de la Convention prévoit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime également pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
3. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur vie privée et familiale à cause des émissions nocives provenant des produits stockés par les voisins dans la construction litigieuse. L’article 8 est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.
En l’espèce, la Cour note que les requérants n’ont pas introduit une procédure d’urgence au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que, selon sa jurisprudence, une demande de mesure d’urgence adressée au juge civil au sens de l’article 700 du code de procédure civile, constitue la voie de recours privilégiée en droit italien pour se plaindre d’atteintes à la vie privée et familiale et au domicile découlant, entre autres, d’activités industrielles prétendument polluantes (voir Comm. eur. D.H., Guerra et autres c. Italie, no 14967/89, déc. 6.7.1995, et Pagliccia et autres c. Italie, no 35392/97, déc. 7.9.2000 ; Dati c. Italie no 31118/96, déc. 22.1.2002). En renonçant à se prévaloir de cette procédure, les requérants se sont privés de l’accès à la voie privilégiée, qui aurait été de nature à protéger leurs droits garantis par l’article 8 de la Convention suite aux nuisances dénoncées.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 1 du Protocole no 1 et 13 de la Convention.
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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