SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23722/94
présentée par V. T.M.
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 janvier 1994 par V. T.M. contre
l'Espagne et enregistrée le 21 mars 1994 sous le N° de
dossier 23722/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1947 et
domicilié à Madrid. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Francisco de las Alas Pumariño y Miranda, avoué à Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le 13 septembre 1991, à deux heures du matin, le requérant eut
un accident de la route. Le propriétaire de l'autre véhicule contacta
la police qui fit passer un alcootest aux deux conducteurs en question.
Selon la police, le test du requérant ne put être mené à terme en
raison de l'état d'ébriété dans lequel se trouvait ce dernier. Selon
le requérant, le test ne put aboutir en raison du mauvais
fonctionnement de l'appareil. Le requérant demanda qu'il soit procédé
à une analyse de sang, ce à quoi les policiers se refusèrent. Puis le
requérant demanda à être conduit devant le juge, en vue de demander
l'"habeas corpus". Il ressort du dossier que le requérant fut arrêté
par la police pendant environ deux heures, en vue d'établir les faits
du dossier.
Par jugement du 24 avril 1993 du Juge pénal de Madrid, le
requérant fut condamné à une peine d'amende et au retrait du permis de
conduire pendant 4 mois, comme auteur d'un délit d'atteinte à la
sécurité du trafic routier. Le jugement précisa que, selon les
déclarations de témoins, le requérant conduisait sous les effets de
l'alcool. Toutefois, la preuve d'alcoolémie n'ayant pas abouti, elle
ne fut pas prise en compte par le juge. Le jugement insista sur le
fait que seules les preuves effectuées lors de l'audience, en l'espèce,
les déclarations des policiers et d'autres témoins, constituaient la
base de la condamnation du requérant et que, contre les affirmations
de ce dernier, aucune demande formelle d'"habeas corpus" ne figurait
dans le dossier d'instruction.
En appel, par décision (auto) du 22 juillet 1993, l'Audiencia
Provincial de Madrid rejeta les offres de preuves proposées par le
requérant, dont la preuve documentaire et la reconstruction des faits.
Par arrêt du 26 octobre 1993, l'Audiencia Provincial de Madrid confirma
le jugement entrepris, insistant sur le fait que la preuve d'alcoolémie
ne fut pas retenue par le juge "a quo", que l'appréciation des preuves
relevait exclusivement du juge du fond et qu'aucune demande d'"habeas
corpus" présentée conformément à la Loi organique 6/84 du 24 mai 1984,
relative à la procédure d'"habeas corpus" ne figurait dans le dossier.
Le jugement souligna que, selon les articles 6 et suivants de la loi
mentionnée, il appartient au juge devant lequel la demande d'"habeas
corpus" a été formellement introduite, et non au détenu lui-même, de
demander que ce dernier soit conduit devant le juge.
Le requérant saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur la base du principe de la présomption
d'innocence et de la méconnaissance de la garantie de l'"habeas corpus"
(articles 24 par. 2 et 17 par. 4 de la Constitution). Par décision du
20 décembre 1993, la haute juridiction rejeta le recours, rappelant que
l'appréciation des preuves incombait aux juridictions du fond, étant
entendu que les décisions du refus avaient été suffisamment motivées.
Concernant le grief tiré de l'"habeas corpus", le Tribunal
Constitutionnel constata que le requérant se limitait à insister sur
le fait qu'il n'avait pas été conduit devant le juge pour effectuer une
analyse de sang.
Droit interne applicable
(Original)
Ley Orgánica 6/1984, de 24 de Mayo, reguladora del procedimiento de
"Habeas Corpus"
Artículo 4
"El procedimiento se iniciará, ... por medio de escrito o
comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado
ni de Procurador. En dicho escrito o comparecencia deberán
constar :
a) El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la
persona para la que se solicita el amparo judicial regulado en
esta Ley.
b) El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o
persona bajo cuya custodia se encuentre, si fueren conocidos, y
todas aquellas otras que pudieran resultar relevantes.
c) El motivo concreto por el que se solicita el "habeas corpus".
Artículo 6
"Promovida la solicitud de "habeas corpus", el Juez examinará la
concurrencia de los requisitos para su tramitación y dará
traslado de la misma al Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante
auto, acordará la incoación del procedimiento, o, en su caso,
denegará la solicitud por ser ésta improcedente. ..."
Artículo 7
"En el auto de incoación, el Juez ordenará a la autoridad a cuya
disposición se halle la persona privada de libertad o a aquél en
cuyo poder se encuentre, que la ponga de manifiesto ante él, ...
Antes de dictar resolución, oirá el Juez a la persona privada de
libertad o, en su caso, a su representante legal y Abogado, si
lo hubiera designado, así como al Ministerio Fiscal; ..."
(Traduction par le Secrétariat)
Loi organique 6/1984, du 24 mai 1984, régissant la procédure d'"habeas
corpus"
Article 4
"La procédure commence ... par écrit ou comparution, sans
intervention obligatoire d'un avocat ou avoué. Dans l'écrit ou
la comparution, on constatera :
a) le nom et les circonstances personnelles du démandeur et de
la personne pour laquelle est demandée la protection judiciaire
prévue dans cette Loi.
b) l'endroit où se trouve la personne privée de liberté,
l'autorité ou la personne responsable de sa garde, si elle est
connue, et toutes celles qui pourraient être d'importance.
c) la raison concrète pour laquelle l'"habeas corpus" est
demandé."
Article 6
"Une fois la demande d'"habeas corpus" presentée, le juge examine
la concurrence des conditions pour sa tramitation et porte ladite
demande à la connaissance du ministère public. Ensuite, par
décision (auto), il décide l'ouverture de la procédure ou, le cas
échéant, la rejette comme étant mal fondée."
Article 7
"Dans la décision (auto) d'ouverture de la procédure, le juge
ordonne à l'autorité qui a à sa disposition la personne privée
de liberté ou celui qui l'a sous son autorité, de la lui
présenter, ... Avant de prendre une décision, le juge entend la
personne privée de liberté ou, le cas échéant, son représentant
légal et avocat, si désigné, de même que le ministère public..."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une détention
irrégulière et invoque l'article 5 de la Convention.
2. Le requérant se plaint que les preuves à charge ont été obtenues
d'une façon irrégulière, en particulier, pour ce qui concerne le test
d'alcoolémie, et que les preuves à décharge ont été refusées par les
juridictions espagnoles. Il estime que sa cause n'a pas été entendue
équitablement et invoque les articles 6 par. 1 et 2 (en substance) et
13 de la Convention.
3. Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale et invoque l'article 13
de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une détention
irrégulière. Il invoque l'article 5 (art. 5) de la Convention sans
indiquer aucune précision.
La Commission note que le requérant n'a pas étayé les raisons
pour lesquelles la disposition invoquée aurait été enfreinte. En tout
état de cause, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait porté
plainte formellement devant le juge compétent, conformément à la
Loi 6/1984 du 24 mai 1984, d'"Habeas Corpus", à l'encontre d'une telle
détention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
non-épuisement des voies de recours internes conformément aux
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint que les tribunaux espagnols ont refusé
d'examiner les preuves à décharge qu'il avait proposées en appel et ont
examiné celles qui furent obtenues de façon irrégulière. Le requérant
estime que sa cause n'a pas été examinée de façon équitable par les
juridictions internes. Il allègue en substance la violation de
l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention dont la partie
pertinente dispose comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ... , par un tribunal ... qui décidera ...du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle...
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie..."
La Commission a examiné les griefs du requérant sous l'angle de
la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la
Convention tout en ayant également à l'esprit les exigences du
paragraphe 2 de cet article.
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (N° 7987/77, déc.
13.12.79, D.R. 18 p. 61).
La Commission doit cependant vérifier si la procédure considérée
dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de
preuve, a revêtu un caractère équitable. A ce sujet, la Commission
rappelle que la question de savoir si une procédure s'est déroulée
conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur
la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa
globalité (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barberá, Messegué et
Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68). Par
ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de
substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des
juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de
preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable
(N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
En l'espèce, la Commission constate que, contrairement à ce
qu'affirme le requérant, les tribunaux espagnols ont déclaré le
requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se basant sur
un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout au long de
l'instruction et, notamment, les déclarations des policiers et d'autres
témoins, et qu'ils ont estimé suffisants. Le requérant a souhaité la
production d'offres de preuves complémentaires et, en particulier, la
reconstruction des faits et la preuve documentaire. Il a également
contesté la régularité quant à l'obtention des preuves à charge.
Toutefois, la Commission note que tant le Juge pénal en première
instance que l'Audiencia Provincial en appel se sont prononcés sur la
pertinence des offres de preuves sollicitées par le requérant et sur
les preuves pratiquées à l'audience, au moyen de décisions amplement
motivées et raisonnées. S'agissant du test d'alcoolémie, la Commission
constate que cet élément contesté par le requérant n'a pas été retenu
par les juridictions internes. La Commission estime que, dans les
circonstances de l'espèce, le refus des tribunaux internes de procéder
à l'administration de nouvelles preuves ne saurait être considéré comme
ayant pu rendre la procédure inéquitable.
Dès lors, dans la mesure où elle est compétente pour en connaître
et où les allégations ont été étayées, la Commission n'a relevé aucune
apparence de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale et invoque l'article 13
(art. 13) de la Convention, qui dispose ainsi:
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale ..."
La Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief
séparément sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention dont
les exigences sont moins strictes que celles de l'article 6 (cf.
N° 8588/79 et 8589/79, déc. 12.12.83, D.R. 38 p. 18).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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