[TRADUCTION] [EXTRAIT]
(...)
EN FAIT
Le requérant, ressortissant italien né en 1957, réside à Ostuni (province de Brindisi). Devant la Cour, il est représenté par Me G. Negro, avocat à Brindisi. Le gouvernement défendeur est représenté par M. F. Crisafulli, coagent.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La surveillance spéciale de la police
Par une ordonnance du 24 mars 1994, déposée au greffe le 30 mars 1994, le tribunal de Brindisi imposa des mesures de prévention au requérant, qui fut placé sous la surveillance spéciale de la police pour une durée d’un an.
Le tribunal constata que l’intéressé était sous le coup de nombreuses accusations pénales. Il releva en particulier qu’en 1991 et 1992, plusieurs plaintes avaient été émises contre lui selon lesquelles il se livrait, sous le couvert de son affaire de destruction de voitures et de vente de pièces automobiles, au recel de biens volés. Le 13 mai 1992, la mesure préventive d’avertissement (« avviso sociale ») fut imposée au requérant pour une durée d’un an. Le 13 juin 1992, des poursuites pénales furent engagées contre lui pour complicité ; il fut par la suite relaxé par un jugement du 2 juillet 1993. Le 5 mai 1993, le requérant fut arrêté avec deux autres personnes à la suite d’une autre plainte à son encontre pour recel de biens volés. Au vu de ces éléments, le tribunal estima qu’il existait des motifs raisonnables de croire que, malgré son casier judiciaire vierge, le requérant se livrait habituellement à des activités illicites et était donc « socialement dangereux » au sens de l’article 1 de la loi no 1423/56. Toutefois, le tribunal refusa de le soumettre à une assignation à résidence (obbligo di soggiorno).
L’ordonnance édictant la mesure de prévention fut transmise pour exécution au préfet de police de Brindisi le 7 avril 1994 et signifiée au requérant le 3 mai 1994.
L’intéressé fit appel, mais fut débouté par la cour d’appel de Lecce le 29 juillet 1994. L’ordonnance passa en force de chose jugée le 24 septembre 1994 et fut par la suite signifiée à la municipalité d’Ostuni le 27 septembre 1994.
Le 25 juillet 1995, la police d’Ostuni rédigea en présence du requérant le document énonçant les obligations imposées à celui-ci (verbale di sottoposizione agli obblighi).
Le requérant était tenu de :
a) chercher un travail convenable dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance ;
b) ne pas changer de lieu de résidence ;
c) ne pas s’éloigner de sa résidence sans avoir prévenu l’autorité chargée de le surveiller ;
d) vivre honnêtement, ne pas prêter à soupçon ;
e) ne pas fréquenter des personnes ayant fait l’objet de condamnations ou soumises à des mesures de prévention ou de sûreté ;
f) ne pas rentrer le soir après 20 heures et ne pas sortir le matin avant 6 heures, sauf en cas de nécessité dûment prouvée et non sans avoir averti les autorités en temps utile ;
g) ne détenir ou porter aucune arme ;
h) ne pas fréquenter les cafés et ne pas participer à des réunions publiques ;
i) se présenter au bureau de police compétent chaque dimanche entre 9 heures et 12 heures ;
j) porter toujours sur soi la carte indiquant les obligations spécifiques résultant des mesures de prévention appliquées à son encontre, ainsi qu’une copie de la décision du tribunal.
Le 31 juillet 1995, le requérant saisit le tribunal de Brindisi et lui demanda de dire que la mesure de prévention était parvenue à son terme le 2 mai 1995, soit un an après la date à laquelle l’ordonnance du 24 mars 1994 lui avait été signifiée.
Par une ordonnance du 7 octobre 1995, le tribunal de Brindisi estima que, même si en vertu de l’article 11 de la loi no 1423 du 27 décembre 1956, la période de surveillance spéciale débutait le jour où l’ordonnance pertinente était signifiée à la personne faisant l’objet de la mesure de prévention, cette formalité était nécessaire mais pas suffisante pour déclencher la mise en œuvre de ladite mesure. Pour cela, il fallait également que l’ordonnance pertinente fût transmise pour exécution à l’autorité de police compétente conformément à l’article 7 de la loi no 1423 du 27 décembre 1956. Le tribunal observa que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, on ne pouvait considérer que la surveillance spéciale cessait de s’appliquer à l’issue de la période pour laquelle elle avait été imposée en faisant totalement abstraction de son exécution. En l’espèce, la mesure en question avait commencé à être mise en œuvre le 25 juillet 1995, date à laquelle la police d’Ostuni avait rédigé le document énonçant les obligations imposées au requérant. En conséquence, selon le tribunal, ladite mesure continuait de s’appliquer.
Le requérant saisit la cour d’appel de Lecce. Il soutint que la mesure préventive avait automatiquement cessé de s’appliquer le 2 mai 1995 ou, au plus tard, le 28 septembre 1995, date à laquelle l’ordonnance avait été signifiée à la police de Brindisi et à la municipalité d’Ostuni. Quoi qu’il en soit, le requérant demanda à ce que la mesure fût levée, alléguant que rien ne motivait son maintien.
Par une décision du 29 avril 1996, la cour d’appel confirma l’ordonnance du 7 octobre 1995, observant que l’espèce n’entrait pas dans les cas où la loi prévoyait une levée automatique de la mesure de surveillance spéciale. Elle estima que ladite mesure ne pouvait cesser de s’appliquer à la date indiquée dans l’ordonnance – 24 mars 1994 – sans que son exécution ne fût prise en considération. En conséquence, la cour conclut que le point de départ de la mise en œuvre de la mesure de prévention était le jour où les premières dispositions avaient été prises pour l’exécuter. En l’espèce, la date pertinente était le 25 juillet 1995, lorsque l’autorité de police compétente avait rédigé le document énonçant les obligations imposées au requérant.
Celui-ci saisit alors la Cour de cassation.
Par un arrêt du 16 décembre 1996, déposé au greffe le 6 février 1997, la Cour de cassation déclara que l’ordonnance imposant la surveillance spéciale au requérant avait cessé de s’appliquer le 2 mai 1995. Elle indiqua que l’article 11 de la loi no 1423/56 prévoyait expressément et exclusivement que la période de surveillance spéciale débutait le jour où la personne concernée recevait signification de l’ordonnance pertinente. En conséquence, contrairement à la cour d’appel, la Cour de cassation estima que le jour où le document énonçant les obligations imposées au requérant avait été rédigé était hors de propos aux fins de déterminer la date à laquelle la mesure préventive avait commencé à prendre effet. Elle conclut que la période de surveillance spéciale avait débuté le jour où l’ordonnance correspondante avait été signifiée au requérant.
Entre-temps, le 20 septembre 1996, la police d’Ostuni avait informé le tribunal de Brindisi que l’ordonnance imposant la surveillance spéciale au requérant avait cessé de s’appliquer le 24 juillet 1996.
2. La radiation des listes électorales
Par suite de l’application au requérant de la mesure de surveillance spéciale, la commission électorale municipale d’Ostuni décida, le 10 janvier 1995, de rayer le requérant des listes électorales pour déchéance de ses droits civils, en application de l’article 32 du décret du président de la République no 223 du 20 mars 1967.
Le requérant se trouva donc dans l’impossibilité de prendre part aux élections du 23 avril 1995 visant à désigner les membres du conseil régional et du conseil provincial (« Consiglio Regionale e Consiglio Procinciale ») ainsi que le président de la province (« Presidente della Provincia ») ; de même, il ne put participer au référendum du 11 juin 1995.
Le 28 juillet 1995, le requérant fut réinscrit sur les listes électorales.
Toutefois, le maire d’Ostuni observa dans une attestation émise le 22 novembre 1995 que l’intéressé avait été soumis à une autre année de surveillance spéciale en vertu d’une décision prise le 25 juillet 1995 par la police de Brindisi. Le 15 décembre 1995, le maire déclara que le requérant serait rayé des listes électorales pour un an de plus.
Le 12 avril 1996 la commission électorale d’Ostuni rejeta la demande du requérant visant à obtenir l’autorisation de participer aux élections législatives nationales du 21 avril 1996.
Le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Lecce, alléguant que les mesures de prévention auxquelles il avait été soumis avaient cessé de s’appliquer le 2 mai 1995 et qu’en conséquence il n’existait aucune raison de l’exclure des élections.
Par un arrêt du 18 avril 1996, la cour d’appel de Lecce le débouta au motif que la mesure de radiation ne pouvait être levée qu’après que la mesure de prévention eut été exécutée dans les faits.
B. Le droit interne pertinent
...
2. Dispositions en matière de radiation des listes électorales
L’article 2 du décret du président de la République no 223 du 20 mars 1967 dispose que ne peuvent exercer le droit de vote notamment les personnes faisant l’objet d’une décision de l’autorité judiciaire ou de police imposant des mesures de prévention à leur encontre.
Aux termes de l’article 32 § 1 (3) du même décret, le préfet de police (questore) compétent notifie les décisions entraînant la perte des droits civils à la commune de résidence. La commission électorale compétente procède à la radiation de la personne concernée des listes électorales, même en dehors de la période normale de révision desdites listes.Article 117 de la Constitution
L’article 117 de la Constitution confère aux régions le pouvoir de légiférer dans les limites des principes fondamentaux énoncés dans les lois de l’Etat. Cette disposition énonce que les régions sont compétentes, notamment, en ce qui concerne l’organisation des administrations régionales, les politiques locales, la santé publique, l’éducation, les musées et bibliothèques locaux, l’urbanisme, le tourisme, la réglementation de la circulation, la navigation, les carrières et champs de courses, les jeux, l’agriculture, les forêts et l’artisanat. L’article 117 dispose également que les régions ont le pouvoir de légiférer relativement à d’autres questions établies par des lois constitutionnelles.
GRIEFS
...
2. Le requérant se plaint au regard de l’article 3 du Protocole no 1 d’avoir été radié des listes électorales pour une période plus longue que celle qui était prévue par la loi, et d’avoir été dans l’impossibilité de participer aux élections du 23 avril 1995 visant à désigner les membres du conseil régional et du conseil provincial ainsi que le président de la province, au référendum du 11 juin 1995 et aux élections législatives du 21 avril 1996.
EN DROIT
...
2. Le requérant se plaint d’avoir été radié des listes électorales pour une période plus longue que celle qui était prévue par la loi, et d’avoir été en conséquence dans l’impossibilité de participer aux élections du 23 avril 1995 visant à désigner les membres du conseil régional et du conseil provincial ainsi que le président de la province, au référendum du 11 juin 1995 et aux élections législatives du 21 avril 1996. Il invoque l’article 3 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
Le requérant soutient que sa radiation des listes électorales après le 2 mai 1995 était illégale puisqu’elle a été ordonnée en conséquence d’une mesure de surveillance policière spéciale qui a été illégalement appliquée, après le terme de la période de surveillance initialement prévue.
Pour le Gouvernement, la mesure de radiation était légale en ce qu’elle peut être considérée comme la conséquence d’une mesure de surveillance spéciale légalement imposée.
a) Quant aux élections régionales et au référendum
La Cour observe que l’article 3 du Protocole no 1 garantit la libre expression de l’opinion du peuple sur le « choix du corps législatif ».
Certes, le terme « corps législatif » ne vise pas nécessairement le parlement national : il doit être interprété à la lumière de la structure constitutionnelle de l’Etat concerné. Le pouvoir d’édicter des règlements et des actes administratifs qui est reconnu aux autorités locales dans beaucoup de pays se distingue du pouvoir législatif visé à l’article 3 du Protocole no 1, même si le pouvoir législatif ne doit pas nécessairement être compris comme concernant uniquement les parlements nationaux (Cherepkov c. Russie (déc.), no 51501/99, CEDH 2000-I).
La Cour observe que les provinces italiennes ont le pouvoir d’adopter des réglementations relatives à des questions locales dans les limites des principes consacrés par les lois de l’Etat. La Constitution ne confère pas aux autorités régionales un pouvoir législatif au sens de l’article 3 du Protocole no 1. En outre, les obligations assumées par les Etats contractants en vertu de l’article 3 du Protocole no 1 ne visent pas les référendums (Borghi c. Italie (déc.), no 54767/00, 20 juin 2002).
Dès lors, quant aux griefs relatifs aux élections du 23 avril 1995 pour le conseil provincial et le président de la province de Brindisi, et au référendum du 11 juin 1995, la Cour estime que l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention n’est pas applicable en l’espèce.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
...
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
...
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Full & Egal Universal Law Academy