SUR LA RECEVABILITÉ
AS TO THE ADMISSIBILITY OF
de la requête N° 21864/93
présentée par Manuel Albino Costa VITORINO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mai 1993 par Manuel Albino Costa
VITORINO contre le Portugal et enregistrée le 17 mai 1993 sous le N°
de dossier 21864/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 2 mars 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 25 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1951 et
résidant à Sacavém (Portugal).
Il est représenté devant la Commission par Me José Delgado
Martins, avocat à Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Lisbonne - 9e chambre civile (tribunal da comarca de Lisboa - 9° Juízo
Cível).
Le 3 novembre 1983, le requérant, alors qu'il marchait sur le
trottoir, fut renversé par un poids lourd appartenant à l'Institut
portugais du patrimoine culturel (IPPC). Des poursuites furent
ouvertes contre le conducteur du poids lourd par le parquet de
Lisbonne. Le 10 mai 1984, le requérant s'est constitué "assistente"
(auxiliaire du ministère public) dans la procédure pénale alors
déclenchée.
Par décision du 14 juillet 1986, le ministère public décida de
classer l'affaire suite à un décret-loi d'amnistie.
Le 2 avril 1987, le requérant introduisit une action civile
devant la 9e chambre civile du tribunal de Lisbonne contre l'IPPC.
La procédure est actuellement pendante devant le même tribunal.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse.
Selon le requérant, la durée en appréciation, qui s'étendrait sur
presque onze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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