Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 160
Février 2013
Vučković et autres c. Serbie (renvoi) - 17153/11, 17157/11, 17160/11 et al.
Arrêt 28.8.2012 [Section II]
Article 14
Discrimination
Allégation de discrimination fondée sur le lieu de résidence dans le cadre des versements au profit des réservistes de l’armée : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Les requérants sont des réservistes qui avaient été réquisitionnés par l’armée yougoslave dans le cadre de l’intervention en Serbie de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Ils ont ainsi servi dans l’armée de mars à juin 1999 et, à ce titre, avaient droit à des indemnités journalières. Toutefois, après la démobilisation, le Gouvernement refusa d’honorer son obligation de verser des indemnités journalières aux réservistes. Après de longues négociations, il parvint le 11 janvier 2008 avec des réservistes résidant dans des communes « défavorisées » à un accord en vertu duquel les réservistes concernés se verraient garantir le versement d’un paiement en mensualités. L’accord n’était pas applicable aux réservistes tels que les requérants qui ne résidaient pas dans ces communes. Dans leur requête à la Cour européenne, les requérants alléguaient avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur leur lieu de résidence.
Par un arrêt du 28 août 2012, une chambre de la Cour a conclu, par six voix contre une, à la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1. Elle a relevé que les griefs des requérants concernaient des droits qui étaient de nature suffisamment patrimoniale pour tomber sous l’empire de l’article 1 du Protocole no 1 et que les requérants se disaient victimes d’une discrimination fondée sur leur lieu de résidence. L’article 14 trouvait donc à s’appliquer. Les versements visés dans l’accord du 11 janvier 2008 correspondaient manifestement à des indemnités journalières, et non à des prestations sociales octroyées à des personnes dans le besoin. L’accord prévoyait que les réservistes résidant dans certaines communes désignées se voyaient garantir le versement échelonné d’une partie des sommes auxquelles ils avaient droit. Ces communes avaient apparemment été choisies en raison de leur situation « défavorisée », censée impliquer que les réservistes qui y vivaient étaient indigents. Or les réservistes concernés n’avaient jamais eu à fournir la preuve de leur indigence. En revanche, les requérants et d’autres réservistes qui ne résidaient pas dans les communes en question avaient été exclus du bénéfice de l’accord, indépendamment de leurs ressources. L’accord était donc arbitraire et la différence de traitement ne reposait sur aucune « justification objective et raisonnable ».
La chambre a en outre noté que plus de 3 000 requêtes soulevant la même question de discrimination étaient pendantes devant la Cour et a dit que le gouvernement défendeur devait, dans les six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt serait devenu définitif*, prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le paiement sans discrimination des indemnités journalières à tous ceux qui y avaient droit.
Le 11 février 2013, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.
* Compte tenu du renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, l’arrêt de la chambre ne deviendra pas définitif (article 44 de la Convention).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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