SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25560/94
présentée par Marçal VULTOS
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mars 1994 par Marçal VULTOS contre
le Portugal et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de dossier
25560/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 août 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 2 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1935 et
résidant à Palmela (Portugal).
Il est représenté devant la Commission par Maître Amílcar Dias
Santos, avocat au barreau de Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée à son encontre devant
le tribunal de Setúbal.
L'objet de l'action concernant le requérant est la revendication
d'un terrain et d'une maison.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
La procédure fut introduite le 19 novembre 1991 devant le
tribunal de Setúbal.
Le 11 mai 1994, le dossier fut transmis au tribunal de grande
instance (tribunal de círculo) de Setúbal.
La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel
(Tribunal da Relação) d'Évora.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 novembre 1991 et est à ce
jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est, à ce jour,
de quatre ans et presque cinq mois, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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