COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25560/94
Marçal Vultos
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 septembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23-36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 25-35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 25560/94, introduite
le 22 mars 1994 contre le Portugal, et enregistrée le 7 novembre 1994.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1935 et
résidant à Palmela (Portugal).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Maître Amílcar Dias Santos, avocat au barreau de Lisbonne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 17 mai 1995 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée
de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée
recevable le 12 avril 1996. Le texte de la décision sur la
recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 4 septembre 1996 le présent rapport aux termes de
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 19 novembre 1991, S.F., S.C. et F.C. introduisirent devant le
tribunal de Setúbal une action en revendication d'un terrain et d'une
maison contre le requérant.
7. Cité à comparaître le 2 décembre 1991, le requérant demanda par
acte du 27 décembre 1991 l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que
la désignation d'un avocat d'office.
8. Le 8 janvier 1992, le juge invita les demandeurs à se prononcer
sur la demande du requérant. Le 23 mars 1992, le juge fit droit à la
demande du requérant et sollicita de l'Ordre des avocats l'indication
d'un avocat, ce qu'il fit le 15 avril 1992.
9. Le juge en ordonna notification au requérant, mais la lettre
envoyée à cet effet fut retournée par la poste le 30 avril 1992,
l'adresse indiquée n'étant pas correcte. Le 13 juillet 1992, le juge
ordonna une nouvelle notification au requérant, à l'adresse correcte.
10. Le 14 juillet 1992, le requérant demanda au juge le remplacement
de l'avocat d'office. Il se fonda sur le fait que l'avocat stagiaire
désigné avait pour tuteur de stage l'avocat des demandeurs.
11. Par ordonnance du 6 octobre 1992, le juge fit droit au requérant
et sollicita à l'Ordre des avocats l'indication d'un autre avocat, ce
qu'il fit le 19 janvier 1993.
12. Le 21 janvier 1993, le juge en ordonna notification au requérant,
ce qui fut fait le jour même. Constatant toutefois que l'adresse
indiquée n'était pas correcte, le juge ordonna, le 1er février 1993,
d'adresser ladite notification à l'adresse correcte.
13. Le 1er février 1993, l'avocat d'office demanda à être relevé de
ses fonctions pour des raisons de santé. Par ordonnance du
9 février 1993, le juge invita l'avocat d'office à préciser les motifs
de sa demande. Toutefois, la lettre envoyée par le greffe à cet effet
fut retournée par la poste le 11 février 1993 étant donné que l'adresse
n'était pas correcte.
14. Le 17 mars 1993, le requérant déposa, par l'intermédiaire de
l'avocat d'office, ses conclusions en réponse. Il présenta par
ailleurs une demande reconventionnelle. Dans ses conclusions en
réponse, le requérant attira l'attention du tribunal sur le fait que
l'action devait suivre une autre forme de procédure.
15. Le 20 avril 1993, le requérant fut informé du dépôt par les
demandeurs des conclusions en réponse à la demande reconventionnelle.
16. Par ordonnance du 16 septembre 1993, le juge décida que l'action
devait suivre une autre forme de procédure.
17. Le 11 mai 1994, le dossier de la procédure fut transmis au
tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Setúbal, faisant
suite à la loi n° 38/87 du 23 décembre 1987 instituant des tribunaux
de grande instance. Le tribunal de grande instance de Setúbal avait
été créé le 4 janvier 1994.
18. Le 13 août 1994, le juge, constatant que les demandeurs devaient
signaler au cadastre l'existence de l'action en justice, décida de
suspendre l'instance jusqu'à l'accomplissement de cet acte.
19. Le 6 février 1995, les demandeurs informèrent le tribunal de
l'accomplissement de la formalité en cause.
20. Par jugement rendu sans audience (saneador-sentença) en date du
3 mars 1995, le tribunal fit droit aux demandeurs et débouta le
requérant de sa demande reconventionnelle. Le 8 mai 1995, ce jugement
fut porté à la connaissance du requérant.
21. Le 16 mai 1995, le requérant fit appel de ce jugement devant la
cour d'appel d'Évora. Le 22 mai 1995, le juge du tribunal de grande
instance déclara l'appel recevable.
22. La procédure est pendante devant la cour d'appel d'Évora.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
23. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
24. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
25. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
26. L'objet de la procédure en question est une action en
revendication d'un terrain et d'une maison. Cette procédure tend à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
27. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
19 novembre 1991 et est encore pendante, est à ce jour de quatre ans
et neuf mois.
28. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du
23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
29. Le requérant estime que la durée en cause ne saurait passer pour
raisonnable.
30. Selon le Gouvernement, ce délai s'explique surtout par le
comportement du requérant. Il fait valoir à cet égard que ce sont les
difficultés concernant la désignation de l'avocat d'office du requérant
qui ont finalement contribué à l'allongement de la procédure.
31. La Commission constate d'emblée que les parties s'accordent à
dire que l'affaire n'était pas complexe.
32. S'agissant du comportement du requérant, la Commission estime
qu'il n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. Elle
relève d'abord que l'on ne saurait reprocher au requérant d'avoir fait
usage des possibilités qui lui étaient offertes par le droit national
et notamment de celle de demander à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire. La Commission considère par ailleurs qu'il
ne ressort pas du dossier que le requérant ait contribué, notamment par
des demandes non fondées ou des manoeuvres dilatoires, au retard de la
procédure devant le tribunal de Setúbal.
33. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission estime d'abord que le délai mis par le tribunal pour
désigner un avocat d'office au requérant apparaît comme excessif, au
vu des circonstances de l'affaire. Elle considère que ce retard est
surtout imputable aux autorités judiciaires, compte tenu de l'erreur
dans la désignation du premier avocat d'office et des problèmes liés
aux notifications du requérant, envoyées à deux reprises à une adresse
erronée. La Commission relève encore une période d'inactivité
imputable à l'Etat du 16 septembre 1993, date d'une ordonnance du juge,
au 11 mai 1994, date de la transmission du dossier au tribunal de
grande instance, soit huit mois. Elle considère qu'aucune explication
convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement
défendeur.
34. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
35. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
36. La Commission conclut par 8 voix contre 6 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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