RÉSOLUTION Finale DH () 303
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE N° 25560/94
VULTOS CONTRE LE PORTUGAL
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 1998,
lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 245, adoptée le 15 mai 1997 dans l'affaire Vultos contre le Portugal, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 20 mars 1997 ;
Attendu que, lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 22 avril 1998, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 1 000 000 d’escudos portugais au titre du préjudice moral et 200 000 escudos portugais au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 1 200 000 escudos portugais, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu, au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 mai 1997 et 22 avril 1998, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 de la Convention ;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l’adoption d’une importante réforme du système judicaire portugais afin d’accélérer l’examen des affaires (voir la résolution DH (95) 197 dans l’affaire Dias das Almas), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant le 23 juillet 1998, la somme totale de 1 200 000 escudos portugais comme satisfaction équitable, dans le mois ayant suivi l'expiration du délai imparti, et qu'ainsi des intérêts moratoires n'étaient pas dus conformément à la décision précitée du Comité des Ministres sur la satisfaction équitable s’agissant des modalités de paiement des intérêts moratoires,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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