DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 46274/11
Coşkun VURAL contre la Turquie
et 5 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 septembre 2012 en une Chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Danutė Jočienė,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées, dont les dates d’introduction figurent dans le tableau ci-dessous,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Les requérants sont des militaires.
4. A différentes dates, ils furent frappés de diverses sanctions disciplinaires, à savoir des arrêts simples, par leurs supérieurs militaires.
5. Les détails de chaque affaire figurent dans le tableau ci-après :
Numéro
des requêtes et
Nom des requérants
Date de l’introduction des requêtes devant la Cour
Nature et Motifs des sanctions
Date de l’exécution des sanctions
Requête no 46274/11
Coşkun Vural
le 16 juin 2011
2 jours d’arrêt simple pour non-respect du règlement militaire
du
17 janvier 2011
au
19 janvier 2011
Requête no 68632/11
Mehmet Şerif Sevinçli
le 26 septembre
2011
1 jour d’arrêt simple pour non-respect du règlement militaire
le 20 avril 2011
Requête no 71136/11
Turgut Topkara
le 17 octobre
2011
1) 3 jours d’arrêt simple pour non-respect du règlement militaire
2) 2 jours d’arrêt simple pour non-respect du règlement militaire
3) 3 jours d’arrêt simple pour non-respect du règlement militaire
1) du
27 mai 2011
au
30 mai 2011
2) du
30 juin 2011
au
2 juillet 2011
3) du
1er août 2011
au
2 août 2011 (l’exécution de la sanction fut écourtée sur ordre du commandant)
Requête no 74162/11
Salim Yarımcı
le 25 octobre 2011
1 jour d’arrêt simple pour comportement irrespectueux envers un supérieur hiérarchique
du
10 septembre 2011
au
11 septembre 2011
Requête no 74866/11
İskender Deniz
le 7 octobre 2011
3 jours d’arrêt simple pour insoumission à un ordre
du
26 juillet 2011
au
29 juillet 2011
Requête no 74921/11
Hüseyin Demir
le 12 octobre 2011
4 jours d’arrêt simple pour acte d’indiscipline et non-respect du règlement militaire
du
11 avril 2011
au
14 avril 2011
B. Le droit et la pratique internes pertinents
6. La loi no 477 précise dans son article 38 les modalités de l’arrêt simple :
- Un militaire frappé d’une sanction d’arrêt simple continue à exercer ses fonctions dans l’administration, la caserne, le centre de formation et autres lieux ;
- Après l’exercice de ses fonctions, il ne peut se rendre nulle part. Il loge dans la caserne ou dans un autre lieu public ;
- Hormis les visites professionnelles, il ne peut recevoir de visiteurs.
7. Le paragraphe 3 de l’article 21 de la loi no 1602 sur la Haute Cour administrative militaire dispose ce qui suit :
« Les actes du Président de la République, les actes du Conseil supérieur de l’armée ainsi que les actes pris en vertu de la loi no 1402 par les commandants de l’état de siège et les sanctions disciplinaires infligées par les supérieurs hiérarchiques pour infraction à la discipline militaire, échappent à tout contrôle juridictionnel. »
EN DROIT
8. Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, tous les requérants se plaignent que les sanctions disciplinaires d’arrêt simple leur aient été infligées par leurs supérieurs militaires et non par un tribunal indépendant et impartial. Dans la requête no 68632/11, outre le grief ci-dessus, le requérant Mehmet Şerif Sevinçli se plaint également de l’absence d’un recours effectif en droit interne propre à lui permettre de contester cette sanction dont il a fait l’objet. Il invoque l’article 13 combiné avec les articles 5 et 6 de la Convention.
9. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
10. Elle décide d’examiner les griefs formulés par les requérants seulement sous l’angle de l’article 5 de la Convention (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, Pulatlı c. Turquie, no 38665/07, § 14, 26 avril 2011, et Tengilimoğlu et autres c. Turquie, nos 26938/08, 41039/09, 66328/09 et 66451/09, § 16, 5 juin 2012).
11. La Cour rappelle que la Convention vaut en principe pour les membres des forces armées et non pas uniquement pour les civils. Elle précise en ses articles 1 et 14 que "toute personne relevant de (la) juridiction" des Etats contractants doit jouir, "sans distinction aucune", des droits et libertés énumérés au Titre I. L’article 4 par. 3 b), qui soustrait le service militaire à la prohibition du travail forcé ou obligatoire, confirme au demeurant qu’en règle générale les garanties de la Convention s’étendent aux militaires. Il en va de même de l’article 11 par. 2 in fine, qui permet aux États d’apporter des restrictions spéciales à l’exercice des libertés de réunion et d’association des membres des forces armées.
12. En interprétant et appliquant les normes de la Convention en l’espèce, la Cour doit cependant rester attentive aux particularités de la condition militaire et aux conséquences de celle-ci sur la situation des membres des forces armées.
13. Sous le bénéfice de ces considérations préliminaires, la Cour examinera les griefs présentés par les requérants.
14. S’agissant du droit à la liberté dans le contexte du service militaire, un système de discipline militaire implique par nature la possibilité d’apporter à certains des droits et libertés des membres de ces forces des limitations ne pouvant être imposées aux civils. L’existence de pareil système ne se heurte pas en soi aux obligations des Etats contractants. Ceci étant dit, la discipline militaire ne sort pas pour autant du domaine de l’article 5 paragraphe 1. En effet, non seulement ce texte doit se lire à la lumière des articles 1 et 14 de la Convention mais la liste des privations de liberté qu’il énumère revêt un caractère exhaustif dont témoignent les mots « sauf dans les cas suivants » (Quinn c. France, 22 mars 1995, § 42, série A no 311, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV).
15. Une sanction ou mesure disciplinaire peut par conséquent violer l’article 5 paragraphe 1 de la Convention.
16. En proclamant le « droit à la liberté », le paragraphe 1 de l’article 5 vise la liberté physique de la personne. Il a pour but d’assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996-III, Vasileva c. Danemark, no 52792/99, 25 septembre 2003, §§ 32-33, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 8787/99, § 461, CEDH 2004-VII, Assanidze c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004-II, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006-X, et Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, 9 juillet 2009, § 76).
17. Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation concrète. Le service militaire ne constitue point par lui-même une privation de liberté au regard de la Convention puisqu’elle le consacre expressément en son article 4 paragraphe 3 b). Or il entraîne, en raison de ses impératifs spécifiques, d’assez amples limitations à la liberté de mouvement des membres des forces armées ; les restrictions normales dont il s’accompagne ne tombent donc pas davantage sous le coup de l’article 5. A cet égard, chaque Etat a compétence pour organiser son système de discipline militaire ; il jouit en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Les bornes que l’article 5 lui enjoint de ne pas dépasser ne sont pas identiques pour les militaires et pour les civils. Une sanction ou mesure disciplinaire qui s’analyserait sans conteste en une privation de liberté si on l’appliquait à un civil peut ne pas en avoir le caractère si on l’inflige à un militaire. En effet, le contexte dans lequel s’insère la mesure représente un facteur important (Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09, § 59, 15 mars 2012). Elle n’échappe cependant pas à l’article 5 quand elle se traduit par des restrictions s’écartant nettement des conditions normales de la vie au sein des forces armées des Etats contractants. Pour savoir s’il en est ainsi, il y a lieu de tenir compte d’un ensemble d’éléments tels que la nature, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la sanction ou mesure considérée (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 59, série A no 22, Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, §§ 92-93, série A no 39, Storck c. Allemagne, no 61603/00, § 71, CEDH 2005-V, et Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 73, CEDH 2010).
18. En se fondant sur ces prémisses, la Cour considère qu’aucune privation de liberté n’a découlé des arrêts simples prononcés contre les requérants. En effet, quoique consignés, en dehors de leurs heures de service, dans la caserne ou un autre lieu public, les militaires frappés d’une telle sanction ne se trouvent pas enfermés et continuent à s’acquitter de leurs tâches (paragraphe 6 ci-dessus) ; ils restent, à peu de chose près, dans le cadre ordinaire de leur existence à l’armée (voir dans le même sens, Engel et autres, précité, §§ 61 et 62 et Ümit Gül c. Turquie (déc.), no 74161/11, 10 juillet 2012).
19. Dès lors, à la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les sanctions d’arrêt simple, dénoncées en l’espèce, ne sont pas de nature à poser un problème au sens de l’article 5 de la Convention.
20. En conséquence, les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes et les déclare irrecevables.
Stanley NaismithIneta Ziemele
GreffierPrésidente
Annexe
Requête no 46274/11 Coşkun Vural
Requête no 68632/11 Mehmet Şerif Sevinçli
Requête no 71136/11 Turgut Topkara
Requête no 74162/11 Salim Yarımcı
Requête no 74866/11 İskender Deniz
Requête no 74921/11 Hüseyin Demir
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