DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 57272/19
Nuray VURAL et autres
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 juillet 2024 en un comité composé de :
Lorraine Schembri Orland, présidente,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 57272/19 contre la République de Türkiye et dont quatre ressortissants de cet État, la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), représentés par Me G. Aday (« Me G.A. »), avocate à Diyarbakır, ont saisi la Cour le 16 octobre 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Türkiye, le grief concernant l’article 2 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire porte sur les circonstances du décès d’un sergent contractuel sur son lieu de travail. Les requérants se plaignent d’une violation procédurale de l’article 2 de la Convention, reprochant au parquet militaire d’avoir cautionné la thèse d’un suicide en négligeant celle d’un homicide.
La genèse de l’affaire2. Les requérants Mme Nuray Vural et M. Hüseyin Vural sont les parents de feu M. Caner Vural (« C.V. »). Les requérantes Mmes Arzum Aytar et Kübra Sena Uğur sont respectivement la sœur et la veuve du défunt.
3. Le 5 mars 2012, C.V. fut nommé sergent professionnel contractuel au sein du commandement du brigade des sapeurs-pompiers de la gendarmerie de Diyarbakır.
4. Le 20 janvier 2016, vers 07h45, C.V. arriva à son lieu de travail. Il salua les caporaux A.K. et A.Ş. et le soldat E.G., qui étaient dans la salle de détente, puis passa dans son bureau pour se changer. Un coup de feu retentit aussitôt. A.Ş. se précipita le premier dans le bureau, suivi de A.K. et E.G. ; ils découvrirent C.V., seul, blessé à la tête. E.G. donna l’alerte. La scène fut sécurisée et, vers 08h05, C.V. fut conduit aux urgences de l’hôpital militaire de Diyarbakır.
La procédure d’enquête pénale5. Une enquête fut immédiatement ouverte d’office par le procureur militaire de Diyarbakır. Sur les lieux, une douille et le pistolet de service déverrouillé de C.V. furent trouvés à environ un mètre de la flaque de sang ; il y avait un impact de balle sur le mur et un projectile déformé sous l’armoire, ainsi que des traces de sang et quelques morceaux de vêtement ; la porte et les fenêtres du bureau ne présentaient aucun signe d’effraction.
6. Le 21 janvier 2016, C.V. décéda. À la suite de ce décès, et à la demande du procureur, le barreau de Diyarbakır désigna Me G.A. pour assister les requérants.
7. L’autopsie a permis d’identifier une entrée de balle stellaire mesurant 6 x 5 cm dans la région temporale droite et un orifice de sortie de 5 x 1 cm au niveau temporal gauche. Le rapport conclut à un « tir à bout portant ». Concernant ce constat, l’Institut médicolégal émit l’avis qu’en cas d’un tir à bout portant effectué avec une arme de 9 calibres, comme en l’espèce, l’orifice de perforation pourrait être plus grand que l’autre.
8. Quant au rapport du laboratoire criminel de la gendarmerie de Van, il fit état de ce que le chargeur de l’arme contenait l’empreinte du pouce droit du défunt, que la douille et le projectile étaient tirés de l’arme en question (rapport du 1er mars 2016) ; le capuchon du blouson de C.V. était perforé des deux côtés et présentait des résidus de tir, évoquant un tir à bout portant ; de tels résidus existaient aussi sur les manches du blouson (rapport du 18 avril 2016).
9. À partir du 21 janvier 2016, le procureur entendit plusieurs membres du personnel militaire, les voisins de C.V. ainsi que les requérants. Ils étaient unanimes à dire que C.V. était épanoui dans son travail et dans son couple et n’avait aucun souci d’ordre économique, social ou autre qui puisse le conduire à se donner la mort. Kübra Sena Uğur déclara qu’on lui avait expliqué que son mari s’était sûrement tiré dessus par accident lorsqu’il ôtait son blouson.
10. Quant aux pompiers A.K., A.Ş. et E.G. (paragraphe 4 ci-dessus), ils expliquèrent que le local où ils prenaient du thé était à deux mètres du bureau de C.V., dans lequel ils étaient entrés maximum 15 ou 20 secondes après le retentissement du coup de feu ; il était donc impossible, selon eux, qu’une tierce personne ait pu tuer C.V.
11. La perquisition de l’appartement de C.V. et l’expertise sur ses données téléphoniques ne fournirent aucun indice pertinent.
12. Le 25 février 2016, à la demande de Me G.A., tous les témoins interrogés par le parquet avant sa commission d’office furent réentendus en sa présence.
13. Le 2 mai 2016, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu. Selon lui, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, force était de conclure que C.V. s’était donné la mort, en tirant une balle par-dessus le capuchon de son blouson au niveau temporal, sans qu’un tiers puisse pénalement en être tenu responsable.
14. Le 23 mai 2016, les requérantes Nuray Vural et Arzum Aytar formèrent opposition contre ce non-lieu, faisant valoir que la thèse de suicide retenue par le parquet ne reposait sur aucune certitude. Le 10 juin 2016, le tribunal militaire de Diyarbakır rejeta ce recours.
La procédure d’enquête administrative15. Le 22 janvier 2016, le commandement de l’air de la gendarmerie chargea un comité de trois inspecteurs d’instruire l’affaire. Ces derniers conclurent que, malgré ce qu’un tir à bout portant puisse a priori laisser à penser, C.V. n’avait présenté aucun signe avant-coureur d’un risque de suicide ; dans une province à risque où le personnel militaire se déplaçait souvent avec des armes de service chargées et engagées, il était probable que C.V. ait été victime d’un accident d’arme à feu.
Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle16. Le 21 juillet 2016, les quatre requérants saisirent la Cour constitutionnelle d’un recours individuel, se plaignant d’une violation de l’article 17 de la Constitution (article 2 de la Convention), sous son volet procédural, faisant valoir une série de défaillances de l’enquête menée en l’espèce.
17. Le 4 juillet 2019, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours comme étant manifestement mal fondé.
L’action administrative de pleine juridiction18. Le 8 décembre 2016, les requérants intentèrent une action de pleine juridiction devant le tribunal administratif de Diyarbakır.
19. Par un jugement du 6 novembre 2019, le tribunal donna gain de cause aux requérants, considérant que, nonobstant l’absence d’une quelconque faute imputable à l’administration, celle-ci devait néanmoins répondre du décès de C.V. en vertu de son obligation objective, dans la mesure où le décès avait résulté d’un accident, dans l’exercice d’un « métier à risque ».
20. Le tribunal administratif octroya aux requérants, au titre de dommage matériel, 609 520,74 livres turques (« TRY ») au total (environ 95 626 euros (EUR)[1]), et, pour préjudice moral, 220 000 TRY au total (environ 34 515 EUR), sommes assorties d’intérêts moratoires.
21. Le 2 novembre 2020, les requérants perçurent 1 072 845,17 TRY, soit environ 110 620 EUR à cette date[2].
22. Sur appel des parties, le 23 septembre 2021, le tribunal administratif régional de Gaziantep confirma le jugement attaqué dans le chef de Kübra Sena Uğur. Quant aux trois autres requérants, il réduisit les sommes accordées pour le préjudice moral. Cela correspondait à une baisse de 75 000 TRY, soit environ 11 766 EUR.
23. En janvier 2023, cette procédure était toujours pendante devant le Conseil d’État.
Les autres mesures pécuniaires24. Le 24 mars 2016, le Fond de solidarité des forces armées turques versa 60 113,38 TRY (environ 18 730 EUR) à Kübra Sena Uğur, au titre « d’aide pour décès ». Cette dernière, ainsi que Hüseyin et Nuray Vural, furent également admis au bénéfice d’une pension, dite « d’invalidité professionnelle », par la Sécurité sociale, et ce, à compter du 15 février 2016.
APPRÉCIATION DE LA COUR
25. Invoquant l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural, les requérants se plaignent de l’inefficacité de l’enquête pénale menée en l’espèce, laquelle s’est clôturée par l’acceptation d’une thèse de suicide incertaine, excluant la thèse d’un homicide.
26. Le Gouvernement rappelle qu’après avoir examiné l’ensemble des arguments des requérants, toutes les juridictions nationales ont conclu que la mort de C.V. n’était pas le fait d’autrui. Par conséquent, c’est une action administrative en dommages-intérêts qui était à privilégier, telle que celle diligentée par les requérants. Or, cette procédure est toujours pendante devant le Conseil d’État.
27. Les requérants rétorquent que la procédure administrative en question est étrangère à l’objet-même de leur grief portant sur la procédure d’enquête pénale, et qui n’a aucun lien avec leur recours pour obtenir réparation.
28. La Cour renvoie à sa jurisprudence en matière de décès d’appelés dans les casernes (Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, §§ 169-182, 14 avril 2015, Şahinkuşu c. Turquie, no 38287/06, §§ 49 à 56, 21 juin 2016, et Gençarslan c. Turquie (déc.), no 62609/12, §§ 18 à 22, 14 mars 2017) et part de l’hypothèse que celle-ci s’applique mutatis mutandis aux sergents contractuels. Elle rappelle qu’en l’espèce, une obligation de mener une enquête pénale visant l’éventualité d’un homicide se serait imposée si le décès de C.V. paraissait objectivement « suspect », en d’autres termes, si la thèse de l’homicide était, au vu des faits, au moins défendable, ou qu’il n’était pas établi d’emblée et de manière claire que la mort ait résulté d’un accident ou d’un autre acte involontaire (Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 133, Gençarslan, précitée, § 20, et Telli c. Turquie (déc.), no 7926/12, § 47, 23 octobre 2018).
29. Dans la présente affaire toutefois, en l’absence d’indices ou d’un quelconque élément ou commencement de preuve susceptibles d’appuyer une thèse défendable d’homicide, toute affirmation selon laquelle C.V. aurait été tué par un tiers relève de la spéculation (Abdullah Yılmaz c. Turquie, no 21899/02, § 59, 17 juin 2008, Telli, précitée, § 48, et Costinesco et autres c. France (déc.) [comité], no 50196/22, § 24, 28 septembre 2023). La Cour ne discerne pas d’éléments pouvant infirmer les conclusions des juridictions nationales selon lesquelles le décès de C.V. ne résulte pas d’un homicide.
30. Dans ces circonstances, la tâche de la Cour consiste uniquement à établir si l’État a respecté son obligation procédurale de mettre en place un système judiciaire effectif et indépendant permettant d’établir les responsabilités et de fournir aux victimes une réparation (Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 131 et Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, §§ 137 et 159, 25 juin 2019).
31. En l’occurrence, la Cour note qu’en première instance, après avoir reconnu la responsabilité objective de l’administration dans la survenance du décès accidentel, les juges ont alloué aux intéressés des indemnités au titre du dommage tant matériel que moral. Ainsi, environ un an après le jugement, les requérants ont perçu une somme totale d’environ 110 620 EUR, somme dont une grande partie a été confirmée en degré d’appel et est acquise (paragraphes 21 et 22 ci-dessus)
32. Cependant, cette procédure est encore pendante devant le Conseil d’État et la Cour ne saurait préjuger de sa décision, ni celle, le cas échéant, ultérieure de la Cour constitutionnelle (voir, parmi d’autres, Şefika Ak c. Turquie (déc.), no 38628/10, § 43, 27 novembre 2010, Uzun c. Turquie (déc.), no 10755/13, §§ 68-71, 30 avril 2013, Sarısülük c. Turquie (déc.), no 64126/13, § 25, 25 mars 2014, Mehmet Kaya c. Turquie, no 9342/16, §§ 39-43, 20 mars 2018, et Kırbayır c. Turquie (déc.), no 11947/12, § 60, 28 avril 2020).
33. Partant, la Cour accueille la première exception du Gouvernement et conclut que les requérants n’ont pas encore épuisé les voies de recours internes. Aussi, la requête doit-elle être rejetée pour ce motif, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 septembre 2024.
Dorothee von Arnim Lorraine Schembri Orland
Greffière adjointe Présidente
ANNEXE
Liste des requérants
Requête no 57272/19
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
Nuray VURAL
1963
turque
Istanbul
2.
Arzum AYTAR
1993
turque
Istanbul
3.
Kübra Sena UĞUR
1993
turque
Istanbul
4.
Hüseyin VURAL
1959
turque
Istanbul
[1] À la date du jugement en question le taux de change de EUR s’élevait à environ 6,36 TRY.
[2] À la date du versement le taux de change de EUR s’élevait à environ 9,75 TRY.