TROISIÈME SECTION
DÉCISION
requête no 15842/03
présentée par Traian VUŞCAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 juin 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 avril 2003,
Vu la déclaration du 26 janvier 2009 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Traian Vuşcan, est un ressortissant roumain, né en 1948 et résidant à Oradea. Il est représenté devant la Cour par Me S. Herchi, avocat à Oradea. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Jusqu’en 2000, le requérant bénéficiait du statut de militaire. Le 12 juin 2000, il fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée.
Lors de son affectation à la réserve, le requérant se vit accorder une allocation correspondant à trente-deux soldes brutes, en application de l’article 31 de la loi no 138 du 20 juillet 1999 sur les salaires et les autres droits des militaires. Selon cet article, l’allocation n’était pas imposable.
Au moment du versement de l’allocation susmentionnée, le ministère de l’Intérieur en déduisit le montant de l’impôt sur le revenu, calculé selon les dispositions de l’ordonnance no 73 du 27 août 1999 relative à l’impôt sur le revenu (« l’ordonnance no 73/1999 »), retenant ainsi un montant de 36 977 025 anciens lei roumains (ROL), soit environ 1 407 euros (EUR).
Estimant cette imposition illégale, dans la mesure où la loi no 138/1999 exonérait l’allocation d’impôt, le requérant demanda en justice la restitution de l’impôt perçu, ainsi que l’ajustement de cette somme pour tenir compte de l’inflation.
Par un arrêt définitif du 10 février 2003, la cour d’appel d’Oradea rejeta l’action. Elle estima qu’au moment où le requérant avait été mis à la retraite, l’ordonnance no 73/1999 était également en vigueur et que, même si l’allocation litigieuse était calculée en fonction de la solde mensuelle brute, le montant devait être soumis à l’impôt, puisque l’ordonnance no 73/1999 mentionnait la solde nette.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans l’arrêt Driha c. Roumanie (no 29556/02, §§ 19-26, 21 février 2008).
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant allègue que l’allocation reçue à son départ à la retraite a été illégalement soumise à l’impôt et qu’il a subi un traitement discriminatoire par rapport à d’autres collègues militaires dont les allocations n’ont pas été soumises à l’imposition.
EN DROIT
Le requérant dénonce l’illégalité de l’imposition de l’allocation reçue à son départ à la retraite, ainsi que le traitement discriminatoire subi par rapport à d’autres collègues militaires. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention. Ces articles sont ainsi libellés :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Par une lettre du 8 janvier 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre les questions soulevées par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention.
La déclaration se lit ainsi :
« Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît l’existence d’une violation des articles 1 du premier Protocole additionnel à la Convention et 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention.
Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante au titre de la satisfaction équitable la somme de 3 600 EUR, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article 37 § 1 (c) de la Convention. »
Le requérant n’a pas souhaité présenter de commentaires sur cette déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque :
« pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie ([GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03).
La Cour note que la présente affaire porte sur l’imposition non prévue par la loi d’une allocation octroyée au requérant, militaire, lors de son affectation à la réserve, ainsi que sur le traitement discriminatoire qu’il a subi par rapport à d’autres collègues militaires dont les allocations n’ont pas été soumises à l’imposition. Elle à déjà eu l’occasion, dans un grand nombre d’affaires, de traiter les mêmes questions que celles soulevées dans la présente affaire et a établi sa pratique concernant des griefs tels que ceux soulevés par le requérant (voir notamment l’arrêt Driha précité, mais également, parmi d’autres, Ţară Lungă c. Roumanie, no 26831/03, 8 juillet 2008, Tehleanu c. Roumanie, no 1578/03, 16 septembre 2008 et Zăinescu c. Roumanie, no 26832/03, 23 septembre 2008).
Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour rappelle que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipovic c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Dès lors, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte ;
Décide, en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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